Actu Juridique1ER JUIN 2020 : INFORMATION SUR LE « BRUIT AÉRIEN » EN CAS DE VENTE OU DE BAIL

Même si durant les derniers mois beaucoup des inconvénients pour les riverains des zones aéroportuaires avaient probablement disparu, la quiétude va petit à petit disparaître à son tour. Peut-être que, dans un premier temps, les habitants seront heureux d’entendre de nouveau passer les avions, signe d’une normalité de retour, mais il est probable que les nuisances sonores redeviendront très vite source de gênes.

Les praticiens savent bien que les ventes ou les locations immobilières à proximité des aéroports amènent un contentieux entre les propriétaires et leurs cocontractants. C’est pourquoi, depuis le 1er juin 2020, un nouveau document informatif est susceptible d’intégrer le dossier diagnostic technique remis à l’acquéreur ou au locataire, ou doit être annexé à l’avant-contrat.

En cas de vente ou de location d’immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsque le bien est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes prévu à l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme, un document comportant l’indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l’article L. 112-11 du même code entre dorénavant dans le DDT (v. art. L.271-4, I, 10°, CCH ; art. 3-3, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).

Dans le cas de la VEFA, le document est annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire.

La règle est étendue à la vente et à la location des immeubles non bâtis constructibles situés dans une zone de bruit. Le document est fourni dès la promesse de vente ; si aucune promesse n’est signée, il est annexé à l’acte authentique de vente.

Les informations contenues dans ce document n’ont qu’une valeur indicative. La règle est toutefois d’ordre public. D’ailleurs, en cas de manquement à l’obligation, l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix (art. L. 112-1, III, al. 2, code de l’urbanisme).

On rappellera que le plan d’exposition au bruit est annexé au plan local d’urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale (art. L. 112-6, code de l’urbanisme).

DAVID BOULANGER
(DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRIDON NORD-EST)