LA DIVISION PRIMAIRE : UNE DIVISION FONCIÈRE ALTERNATIVE AU LOTISSEMENT
La division primaire, appellation issue d’une note technique de 1978 est une alternative au lotissement. L’article R. 442-1 du Code de l’urbanisme énonce alors que :
Ne constituent pas des lotissements […] et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager :
- a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ;
Ce principe se justifie par l’idée d’éviter la superposition de contrôles inutiles. En effet, dès lors que l’Administration contrôle le devenir du terrain détaché au moyen d’une autorisation déjà obtenue (et non simplement demandée, la division foncière n’intervenant qu’après la délivrance de l’autorisation), pourquoi surveiller l’opération initiale de détachement.
L’ASSIETTE DU PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION PRIMAIRE
C’est cette controverse que le présent arrêt vide en estimant que l’assiette du permis valant division primaire était bien celle de la totalité de cette unité, même si l’administration était avertie de la division à venir parce que le pétitionnaire l’indiqua au cartouche 5.2 du formulaire « cerfa » de demande de permis de construire. Il en ira alors logiquement de même, à défaut d’intuitivement, pour le permis modificatif qui devra être instruit, en dépit de la division foncière intervenue, sur l’unité foncière originelle. Dès lors, il nous semble que la DAACT devrait elle aussi être instruite à l’aune de cette même unité foncière originelle. Cette solution, inspirée de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme (cf. conclusions du rapporteur public) pourrait alors ne s’appliquer, comme en l’espèce, qu’à compter du moment où plusieurs bâtiments doivent voir le jour, mais la formulation de l’arrêt invite bien à en généraliser le principe. C’était donc bien à l’échelle de la totalité de l’unité foncière et non de la seule surface détachée que les règles des articles 9 (emprise au sol),12 (stationnement) et 13 (traitement des espaces libres) du PLU devaient être instruites.
PHILIPPE DUPUIS
(CONSULTANT AU CRIDON NORD-EST)