Actu professionnelleAUTORISATION D’URBANISME
AVERTISSEMENT :
Application des règles posées par l’ordonnance  n° 2020-306 du 25 mars 2020, JO 26 mars 2020 ; modifiée par les ordonnances  n° 2020-427, 2020-460 , 2020-539 et enfin par l’ordonnance 2020-595.

DÉLAIS D’INSTRUCTION

C’est le nouvel article 12 ter de  l’ordonnance 2020-427  qui trouve à s’appliquer ; celui-ci prévoit la suspension des délais d’instructions et non plus leur prorogation. De surcroît, les délais recommencent à courir non plus à la fin de la période protégée, mais dès le 24 mai.

Ainsi, pour une  demande déposée avant le 12 mars, le délai d’obtention pour l’obtenir tacitement est suspendu et reprendra pour la durée qui reste à courir au 24 mai ; pour une demande déposée à l’intérieur de cette période d’urgence sanitaire, le point de départ du délai sera le 24 mai.

 

On remarquera, par contre que cet article ne s’applique qu’aux délais et qu’il est toujours possible d’obtenir, sur le principe, une décision explicite.

DÉLAI DE VALIDITÉ

L’article 3 de l’ordonnance dispose que :
Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la fin de cette période :[…]
3° Autorisations, permis et agréments ;
Article 1er I :
I.‒Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Par exemple, un permis de construire qui viendrait à expiration pendant la période protégée bénéficierait d’une prorogation de trois mois à compter de la fin de la période protégée ; si par contre, le même permis arrivait à expiration au-delà de cette période, il ne pourra bénéficier de cette mesure de prorogation.

DÉLAI DE RETRAIT

C’est l’article 12 ter modifié par l’ordonnance 2020-539 qui s’applique désormais. Il n’existe donc plus de discordance entre la reprise du délai e recours et celui du délai de retrait :

  • Si le délai du retrait arrivait à expiration  à une date postérieure au 12 mars, il est suspendu et recommencera à courir au 24 mai pour la durée qui restait à courir pour obtenir son expiration.
  • Si le délai de retrait commençait à courir à compter du 12 mars, il ne démarrera qu’au 24 mai.

DÉLAI DE RECOURS

L’ordonnance 2020-427 vient créer  un article 12 bis qui détermine un régime spécifique pour les recours  à l’encontre des autorisations d’urbanisme dérogatoire à l’article 2 de l’ordonnance 306, ces délais ne sont plus prorogés mais suspendus. Ainsi,  ils recommenceront à courir pour le délai qui restait à écouler au 12 mars à compter du 24 mai.

Précision : si ce délai est alors inférieur à 7 jours, il est automatiquement  prolongé pour obtenir cette durée minimum.

Si le délai d’instruction devait commencer à courir pendant cette période, le point de départ du délai de recours est reporté au 24 mai.

DAACT

C’est désormais l’article 12 ter de l’ordonnance 427 qui régit explicitement les DAACT pour suspendre leur délai d’obtention dans les mêmes conditions que les autorisations d’urbanisme. Si le délai d’obtention devait intervenir  entre le 12 mars et le 24 mai, il est suspendu. Si le délai devait commencer de courir à l’intérieur de ce même délai, il ne démarrera qu’à compter du 24 mai.

PHILIPPE DUPUIS
(CONSULTANT AU CRIDON NORD-EST)