Actu professionnelleINTERDICTION D’ACHETER FRAPPANT LES MARCHANDS DE SOMMEIL

L’article L. 551-1 du CCH dispose que le notaire chargé d’établir l’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement vérifie si l’acquéreur ou l’un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l’objet de l’une de ces condamnations. A cette fin, le notaire interroge l’ADSN, qui demande consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’acquéreur au casier judiciaire national automatisé. Lorsque l’acquéreur a fait l’objet d’une telle condamnation, l’acte authentique n’est pas signé et l’avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur. Dans ce cas, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien en est informé. Toutefois, l’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation au profit d’un acquéreur ayant fait l’objet d’une condamnation définitive à cette peine peut toutefois être signé si l’acquéreur atteste, dans l’acte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l’acte de vente et l’attestation sont notifiés à l’administration fiscale par le notaire.

On déduit de cette règle que l’avant-contrat peut toujours être signé même si l’information sur l’absence de condamnation n’est pas obtenue, mais que l’acte authentique de vente ne peut, en principe, être signé que si le notaire a accompli la formalité auprès de l’ADSN et qu’il a eu en retour l’information de l’absence de condamnation de l’acquéreur. A défaut, l’acte établi serait nul s’il s’avérait que l’acquéreur a été condamné en tant que marchand de sommeil.

L’indication que le bien est destiné à l’occupation personnelle de l’acquéreur, ne permettrait pas de résoudre la difficulté, puisque, outre qu’elle doit correspondre à la réalité, elle n’est envisagée que dans l’hypothèse où le notaire est informé de la condamnation de l’acquéreur…

La situation de crise sanitaire avait rendu impossible l’accomplissement de cette formalité. On en avait déduit que, exceptionnellement, l’absence de sa réalisation ne pouvait pas entacher la régularité de l’acte authentique de vente ou amener la responsabilité des notaires.

Ainsi, le notaire pouvait recevoir l’acte authentique en se contentant de la déclaration sur l’honneur de l’acquéreur qu’il n’a jamais été condamné en tant que marchand de sommeil.

Ce contexte exceptionnel disparaît. Une correspondance de la direction des affaires civiles et du sceau datée du 24 avril informe du rétablissement du service de délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire par les services du casier judiciaire national depuis le 28 avril, 9 heures. Les demandes auprès de l’ADSN peuvent donc redémarrer et les réponses seront obtenues.

DAVID BOULANGER
(DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRIDON NORD-EST)