ARTICLE 39
L’article L. 121-15-1 du Code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2°, 3° ou 4° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme et qu’il peut également être soumis en partie à concertation au titre de la présente section, le maître d’ouvrage peut faire le choix, avec l’accord de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme, de soumettre l’ensemble du projet à concertation au titre de la présente section selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du présent code. Cette concertation tient lieu de concertation obligatoire au titre de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ».
Cela signifie que, lorsqu’un projet relève à la fois de la concertation prévue par le Code de l’urbanisme et celle du Code de l’environnement, le maître d’ouvrage pourra opter pour une procédure unique et soumettre son projet à la seule concertation préalable du Code de l’environnement, avec l’accord de l’autorité compétente.
ARTICLE 56
L’article L. 181-30 du Code de l’environnement est complété. Pour rappel, son alinéa 1er prévoit que « les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale régie par le présent titre ».
Désormais, ces permis et décisions peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cela étant, cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 181-2 ou au I de l’article L. 214-3 et elle ne peut pas être délivrée avant l’expiration d’un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public.
L’article L. 181-15-1 du Code de l’environnement est créé. Il prévoit la possibilité, pour un ou plusieurs tiers, de demander à l’autorité administrative compétente et avec l’accord du titulaire, le transfert partiel d’une autorisation environnementale, dès lors que la modification n’est pas substantielle, que le transfert ne porte pas d’atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4, que les conditions prévues aux articles L. 181-26 et L. 181-27 sont respectées et qu’il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun. L’autorité administrative délivre alors à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte.
ARTICLE 57
Les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du Code de l’environnement sont complétés. Désormais, lorsque des installations classées pour la protection de l’environnement sont mises à l’arrêt définitif, l’exploitant doit faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, et de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières.
L’article L. 512‑12‑1 du Code de l’environnement relatif aux installations soumises à déclaration est également complété. Il est prévu que l’exploitant fasse attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes.
L’article L. 512-21 du Code de l’environnement prévoit une procédure de substitution. Elle permet à un tiers, lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou postérieurement à cette dernière, de demander au représentant de l’État dans le département de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
Un nouvel alinéa est ajouté par l’article 57 :
« Lorsqu’un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur, avec l’accord de celui-ci et de l’exploitant, il adresse une demande au représentant de l’Etat dans le département. Le représentant de l’État dans le département s’assure que l’usage prévu est identique à celui sur lequel il s’est prononcé. Si tel est le cas, seule la vérification des conditions prévues au présent V est effectuée, sans nouvelle application des II à IV, en vue de prendre une nouvelle décision ».
Il sera désormais possible pour un tiers demandeur, de se substituer au tiers intéressé « initial ».
ARTICLE 58
L’article L. 512-22 du Code de l’environnement est créé. Il prévoit que « lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le représentant de l’Etat dans le département peut, après consultation de l’exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l’atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 ».
MAËVA FLEURY
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)