1 – QUE DIT LA LOI ?
2 – QUELLES SONT LES PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LE COVID-19 ?
1ÈRE QUESTION
LES PARTIES PEUVENT-ELLES SE RENDRE À L’ÉTUDE ?
2ÈME QUESTION
L’UN DES FUTURS PARTENAIRES POURRAIT-IL RECOURIR À UN MANDATAIRE ?
3ÈME QUESTION
LE NOTAIRE PEUT-IL RECEVOIR SES CLIENTS À L’ÉTUDE ?
4ÈME QUESTION
EN CAS D’URGENCE, LE NOTAIRE PEUT-IL (DOIT-IL) SE DÉPLACER AU CHEVET D’UNE PERSONNE MOURANTE ?
D’où la question sensible : l’imminence d’un décès pouvant s’analyser comme un cas d’urgence, le notaire (qui est y alors autorisé par le décret) peut-il légitimement refuser de se déplacer, spécialement lorsque le moribond est atteint du coronavirus ? Une fois encore, les exigences de santé publique semblent légitimer le refus du notaire, que du reste on n’imagine pas de contraindre à se déplacer ! Mais, le compagnon (ou la compagne) du défunt ne pourrait-il pas ultérieurement invoquer le préjudice résultant de la perte de chance d’avoir conclu un Pacs (voire de la perte de chance d’avoir été ensuite désigné légataire dans un testament) ? Des questions de responsabilité professionnelle ne pourraient-elles se profiler ?
3 – QUEL MODUS OPERANDI PROPOSER ?
Chronologiquement, le notaire élabore la convention, la fait signer aux parties dont il recueille la déclaration conjointe ; puis il procède à son enregistrement et à sa publicité.
Reprenons chacune de ces phases :
- LA RÉDACTION DE LA CONVENTION DE PACS :
- LA SIGNATURE DE LA CONVENTION :
- LA DÉCLARATION CONJOINTE :
- L’ENREGISTREMENT ET LA PUBLICITÉ DU PACS :
Ils peuvent être effectués par le notaire seul dans son étude. Le Pacs prendra effet entre les parties, puis deviendra opposable aux tiers (C. civ., art.515-3-1, al.2).
JOËLLE VASSAUX
(CONSULTANTE ASSOCIÉE AU CRIDON NORD-EST)