Le droit de préférence forestier des propriétaires de parcelles boisées contiguës se précise (C. for., art. L 331-19).
Dans un arrêt publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la cour de cassation nous livre deux interprétations essentielles à la mise à œuvre du dispositif. La première concerne l’identification des parcelles soumises aux droits de préférence et de préemption forestiers ; la seconde porte sur l’exemption applicable aux propriétés dites « mixtes » prévue à l’article L. 331-21, 8° du Code forestier.
Les faits étaient simples. Une promesse de vente avait été conclue sur une propriété d’environ trois hectares composée d’une unique parcelle cadastrée en nature de « bois-taillis » sur laquelle était édifiée une maison d’habitation. Un propriétaire voisin revendiqua le bénéfice du droit de préférence forestier, tandis que l’acquéreur soutenait, d’une part, qu’un taillis ne constituait pas une parcelle classée au cadastre en nature de bois et forêts et, d’autre part, que la présence de la maison suffisait à caractériser la mixité exigée pour bénéficier de l’exemption prévue à l’article L. 331-21, 8° du dispositif.
Sur le premier point, la Cour de cassation confirme que le taillis simple (BT), comme le taillis sous futaie (BS), relèvent bien de la catégorie des bois et forêts au cadastre (groupe 5). Plus largement, l’arrêt consacre la pratique consistant à se référer à la colonne « Groupe/Sous-groupe » (GR/SS/GR) de la matrice cadastrale pour déterminer si une parcelle entre dans le champ des droits de préférence et de préemption forestiers. Toute parcelle relevant du groupe 5 doit être regardée comme constituant un bois ou une forêt au sens du Code forestier : Sont ainsi concernés les codes B, BF, BM, BO, BP, BR, BS et BT.
Cette confirmation est bienvenue. Si plusieurs juridictions du fond avaient déjà retenu cette analyse (CA Paris, 15 avr. 2016, n° 14/21394 ; CA Amiens, 13 juin 2017, n° 15/04428 ; CA Besançon, 18 nov. 2025, n° 24/01205), la Cour de cassation lui confère désormais une sécurité juridique optimale. Les praticiens disposent ainsi d’un critère simple, objectif et immédiatement vérifiable.
Extrait de la décision
« La cour d’appel ayant constaté que la parcelle vendue, d’une superficie inférieure à 4 hectares, était classée au cadastre en nature de « bois-taillis » et relevé que le groupe 5 du cadastre, qui correspond aux parcelles en nature de bois et forêts était subdivisé en huit sous-groupes commençant par la lettre B, dont les sous-groupes BS, taillis sous futaie et BT, taillis simple, elle en a exactement déduit que la parcelle litigieuse, en nature de bois-taillis, appartenait au groupe bois et forêt et que les conditions de l’article L. 331-19 du code forestier étaient réunies. »
L’apport principal de l’arrêt réside toutefois dans l’interprétation de l’article L. 331-21, 8° du Code forestier. Ce texte écarte le droit de préférence lorsque la vente porte sur une propriété comportant « une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et forêts et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ».
La question était de savoir si cette mixité supposait nécessairement l’existence de plusieurs parcelles cadastrales distinctes. Une instruction technique et plusieurs réponses ministérielles avaient répondu par l’affirmative (instr. tech. DGPE/SDFCB/2015-489 du 3 juin 2015 ; Rép. min. nos 6372 et 7587, Grommerch : JO AN Q, 20 nov. 2012, p. 6735). Cette interprétation faisait toutefois perdre le bénéfice de l’exonération à la vente d’une unique parcelle, même si elle comportait un élément de mixité (subdivision fiscale, maison, étang, etc…). Aussi, même dépourvues de valeur normative, ces sources alimentaient une controverse qui fragilisait les ventes régularisées.
La Cour de cassation tranche définitivement la question et met fin au doute. Elle juge que la présence d’un autre bien suffit à caractériser la mixité exigée par le texte, même lorsque la propriété est assise sur une unique parcelle cadastrale. En l’espèce, la présence de cette maison d’habitation sur la parcelle permettait ainsi, à elle seule, d’invoquer l’exonération.
La Cour ajoute d’ailleurs qu’un étang constituerait également un élément de mixité de nature à écarter le droit de préférence. Cette précision, qui dépasse les nécessités du litige, manifeste sa volonté de dégager une règle générale : la notion de « biens » doit être entendue largement et ne doit pas être confondue avec le découpage cadastral.
Cette lecture paraît pleinement justifiée. En refusant d’ajouter au texte une condition de pluralité parcellaire qu’il ne contient pas, la Cour de cassation sécurise la pratique notariale et met un terme à une incertitude source de contentieux.
Extrait de la décision
« 11. Ce texte visant les ventes portant sur « une ou plusieurs parcelles », la vente d’une parcelle unique comportant un autre bien, bâti ou non, tel qu’une maison ou un étang, entre dans son champ d’application.
12. Cette lecture, commandée par le texte lui-même, est seule de nature à concilier l’objectif poursuivi par le législateur, tendant à favoriser le regroupement des petites parcelles boisées afin d’en faciliter l’entretien et l’exploitation, avec le respect du droit de propriété et de la liberté contractuelle, qui doit permettre au propriétaire d’une parcelle, même classée au cadastre en nature de bois, qui supporte un bien étranger à cet objectif, de vendre une telle parcelle à l’acquéreur de son choix. »
Désormais, deux enseignements peuvent être retenus : le bois se définit par son appartenance au groupe 5 de la nomenclature cadastrale et la mixité prévue par l’article L. 331-21, 8° peut exister au sein d’une parcelle cadastrale unique.
Stéphanie DE LOS ANGELES
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)

