Actu Juridique« Gardiennes de l’eau » : un nouveau droit de préemption au sud de Lille
Le Département du Nord a approuvé avant l’été un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains au sud de la métropole lilloise. Cette initiative, destinée à préserver la ressource en eau, s’accompagne d’un droit de préemption spécifique dont il faut désormais tenir compte.

Instauration d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PPEANP)

Le PPEANP, un outil pour lutter contre l’étalement urbain et sanctuariser des espaces.

La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a créé un outil destiné à protéger de l’étalement urbain les espaces agricoles et naturels qui entourent les villes : le « périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains » (PPEANP ; C. urb., art. L. 113-15 et s.).

L’institution de ce périmètre a vocation à sanctuariser les terrains qu’il couvre, en les soustrayant durablement à l’urbanisation. Ils ne peuvent en effet pas être classés en zone urbaine ou à urbaniser d’un plan local d’urbanisme, ni dans un secteur constructible d’une carte communale (C. urb., art. L. 113-20). Cette protection s’inscrit en outre dans la durée : sauf procédure particulière liée à la réalisation d’une infrastructure de transport, le retrait d’un ou plusieurs terrains du périmètre ne peut intervenir que par décret (C. urb., art. L. 113-19).

À cette protection foncière s’ajoute un programme d’actions destiné à favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière ainsi que la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages. Le dispositif est complété par un droit de préemption spécifique, permettant aux collectivités de conduire une politique d’acquisition foncière à l’intérieur du périmètre (V. infra).

La mise en place de ce périmètre est confiée aux Départements ainsi qu’aux établissements publics compétents en matière de SCoT mais ceux-ci ne peuvent en décider qu’avec l’accord des communes ou des établissements publics compétents en matière de PLU et après consultation de la chambre d’agriculture et enquête publique (C. urb., art. L. 113-16).

 

Un PPEANP de plus de 5 000 hectares sur les communes « Gardiennes de l’eau »

Par délibération du 9 février 2026, le Département du Nord a approuvé la création d’un PPEANP sur le territoire des communes « Gardiennes de l’eau » (C. urb., art. L. 113-15 et s. ; Délib. Département du Nord, 9 févr. 2026, n° DRE/2026/62).

Engagée à l’initiative de la Métropole Européenne de Lille (MEL), cette démarche vise à préserver les espaces agricoles et naturels situés au sud de Lille, dans le secteur des champs captants, afin de protéger la nappe de craie, qui constitue l’un des réservoirs les plus importants d’Europe et contribue à l’alimentation en eau potable de la métropole.

Initialement envisagé sur 29 communes, le périmètre approuvé concerne finalement 20 communes et 5 273 hectares, dont 4 435 hectares situés dans l’aire d’alimentation des captages. Sont concernées les communes d’Allennes-les-Marais, Bauvin, Beaucamps-Ligny, Don, Emmerin, Erquinghem-le-Sec, Faches-Thumesnil, Fournes-en-Weppes, Hallennes-lez-Haubourdin, Hantay, Haubourdin, Houplin-Ancoisne, Lesquin, Loos, Sainghin-en-Weppes, Salomé, Seclin, Templemars, Wattignies et Wicres. Le périmètre est délimité à l’échelle parcellaire et ne concerne que des terrains situés en zones agricoles ou naturelles du PLUi.

Un périmètre soumis à droit de préemption départemental

La SAFER pour intermédiaire.

La création d’un PPEANP s’accompagne d’un droit de préemption au profit du Département. Sa particularité tient à son mode d’exercice : le Département en est bénéficiaire, mais c’est la SAFER qui préempte, à sa demande et en son nom (C. urb., art. L. 113-25 ; C. rur., art. L. 143-2, 9°).

Ce droit emprunte ainsi l’essentiel de son régime à celui de la SAFER, mais s’affranchit de plusieurs de ses limites.

Son assiette est d’abord beaucoup plus large : tout terrain, bâti ou non bâti, peut être préempté, quelle que soit sa superficie ou son affectation, dès lors qu’il se trouve dans le périmètre. Même un bâtiment d’habitation dépourvu de tout lien avec une exploitation agricole peut donc être concerné. Le droit s’étend également aux ensembles de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de terrains (C. rur., art. L. 143-7-1).

Les exemptions traditionnelles de la SAFER ne sont pas toutes applicables. Le Département peut ainsi exercer son droit de préemption sur :

  • les aliénations moyennant une rente viagère servie pour l’essentiel sous forme de prestations de services personnels ;
  • les terrains destinés à la construction, aux aménagements industriels, à l’extraction de substances minérales ou à la constitution et à la préservation de jardins familiaux.

Le droit départemental ne s’exerce pas sur les biens relevant du droit de préemption des espaces naturels sensibles, avec lesquels le PPEANP est susceptible d’être superposé (C. rur., art. L. 143-7-1).

 

Une seule notification, deux préemptions possibles.

La notification du projet de vente est adressée à la seule SAFER, à laquelle il incombe de la transmettre dès réception au Département. Aucune démarche supplémentaire n’est donc requise auprès de ce dernier. Le Département dispose alors d’un mois pour faire connaître à la SAFER son intention de préempter. Dans cette hypothèse, la SAFER doit notifier la décision de préemption au notaire chargé d’instrumenter la vente, dans les deux mois suivant la réception de la déclaration initiale (C. rur., art. R. 143-15).

Si le Département renonce à préempter, ou garde le silence pendant un mois, la SAFER retrouve la possibilité d’exercer son propre droit, dans les conditions habituelles et dans la limite du délai initial de deux mois.

Cette double intervention alourdit le mécanisme de préemption : même lorsque la SAFER n’envisage aucune acquisition pour son propre compte, elle doit laisser au Département le temps de se prononcer. De quoi compromettre la délivrance des réponses rapides.

Le Département bénéficie en outre, comme la SAFER, de la faculté de préempter avec révision du prix. Il peut aussi limiter son acquisition à la fraction d’une unité foncière comprise dans le périmètre, le propriétaire pouvant alors exiger l’acquisition de l’ensemble (C. rur., art. L. 143-7-1).

 

Une articulation délicate avec les autres droits de préemption.

Le droit de préemption exercé pour le compte du Département prime celui de la SAFER agissant pour son propre compte, mais aussi le droit de préemption du preneur rural (C. rur., art. L. 412-4 et L. 143-6). La convention opérationnelle conclue entre le Département, la MEL et la SAFER Hauts-de-France indique toutefois privilégier les acquisitions réalisées par les exploitants preneurs en place, afin de ne pas fragiliser les exploitations agricoles. Cette orientation constitue un engagement entre les partenaires du dispositif et non une règle légale de priorité au bénéfice du fermier.

 

Le réflexe à adopter dans les études.

Toute mutation portant sur un bien immobilier situé dans l’une des vingt communes concernées impose de vérifier son inclusion dans le PPEANP. Cette vérification doit être effectuée à l’échelle parcellaire, le périmètre ne couvrant qu’une partie du territoire de ces communes.

 

Lorsque le bien est compris dans le périmètre, le droit de préemption départemental doit être pris en compte lors de la notification à la SAFER. La convention opérationnelle approuvée le 29 juin 2026 prévoit à cet effet une annexe spécifique à joindre aux déclarations. Celle-ci impose de préciser la situation cadastrale des biens au regard du PEANP, leur éventuelle inclusion dans une zone de préemption des espaces naturels sensibles (ENS) et, lorsque l’opération échappe au droit de préemption départemental, le motif de cette exemption.

 

Identifier précisément les parcelles comprises dans le périmètre et remplir cette annexe sont donc essentielles. Une notification incomplète, susceptible d’être rejetée, imposerait de reprendre la procédure et ferait courir un nouveau délai de préemption, s’ajoutant à ceux qu’impose déjà la double intervention du Département et de la SAFER.

Stéphanie DE LOS ANGELES
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)