Actu professionnelleUn notaire peut être coupable de prise illégale d’intérêt !

L’article 432-12 du code pénal en son premier alinéa dispose que : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction ».

La question qui était alors posée à la Cour de cassation était celle de savoir si un notaire pouvait être qualifiée de « personne dépositaire de l’autorité publique » ou de personne « chargée d’une mission de service public » susceptible de commettre une telle infraction. Le juge y répond positivement : « 13. En effet, les notaires qui, en tant que délégataires de l’autorité publique, accomplissent une mission d’intérêt général, notamment en assurant la force probante des actes qu’ils reçoivent ainsi qu’en veillant à la moralité et à la sécurité de la vie contractuelle, doivent être regardés comme des personnes chargées d’une mission de service public au sens de l’article 432-12 du code pénal ».

Philippe DUPUIS
(CONSULTANT AU CRIDON NORD-EST)