FlashsEligibilité du don de sommes d’argent affecté à l’acquisition d’un terrain à bâtir au régime temporaire de dons exceptionnels de sommes d’argent (CGI art. 790 A bis) : c’est toujours non

Constatant, qu’en territoires ruraux ou périurbains, l’accès sur la propriété par les jeunes ménages prend majoritairement la forme de construction de maison individuelle (CCMI),la parlementaire a interrogé l’administration fiscale quant à l’éligibilité à l’exonération prévue par l’article 790 A bis du CGI, d’un don de sommes d’argent qui serait affecté à l’acquisition d’un terrain à bâtir immédiatement suivi de la construction d’une maison neuve.

Confirmant, les indications déjà fournies en ce sens au Bofip.impôts (BOI ENR DMTG 20-20-20, n°860 ; F. Fruleux, du nouveau régime temporaire de « dons familiaux exonérés » (CGI art. 790 bis : des commentaires administratifs stricts et perceptibles ; JCP N n° 47, 21 novembre 2025, 1200, n°15). La Ministre de l’action et des comptes publics confirme que cette affectation ne permet pas au donataire de bénéficier de ce régime de faveur.

La construction d’une résidence principale et l’acquisition d’un immeuble en état future d’achèvement diffèrent en effet de manière significative. Dans le second cas, contrairement au premier, le promoteur constructeur a seul la qualité de maître de l’ouvrage et de titulaire du permis de construire (réponse à la question de Mme G. Melchior n°9064, JO 10 février 2026, p. 1211). L’intitulé apporté en début de texte.

François FRULEUX
(CONSULTANT AU CRIDON NORD-EST)