L’article 771 du Code civil dispose que « l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. » Toutefois, « à l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. » L’article 772 ajoute que « dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. » Mais, « à défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. »
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (JORF 26 mars) prévoit un mécanisme de report du terme ou de l’échéance : pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement, et qui devaient être réalisés pendant la période juridiquement protégée.
Cette période a débuté le 12 mars 2020 et elle prendra fin à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Le texte dispose que le délai légalement imparti pour agir court de nouveau à compter de la fin de cette période, dans la limite de deux mois.
On en déduit (sous réserve de l’incidence d’une demande de délai supplémentaire auprès du juge, laquelle est, dans les mêmes conditions susceptible de report) que :
- Le délai pour sommer un héritier est toujours décompté à compter du décès : pas avant l’expiration d’un délai de quatre mois.
- Le délai de deux mois est susceptible de report.
- Si délai de deux mois a expiré avant le 12 mars 2020, l’héritier qui n’a pas pris parti est réputé acceptant pur et simple.
- Si le délai de deux mois expire après la fin de la période juridiquement protégée (c’est-à-dire après l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire), l’héritier qui n’a pas pris parti est réputé acceptant pur et simple.
- Si le délai de deux mois expire durant la période juridiquement protégé (entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire), l’héritier a deux mois pour prendre parti à compter de la fin de cette période. Par exemple, si l’état d’urgence sanitaire se termine le 5 mai, il aura jusqu’au 5 août (5 mai [fin de l’état d’urgence sanitaire] + 1 mois [fin de la période juridiquement protégée] + 2 mois [délai pour opter]).
CLAIRE PEUBLE
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)