Actu professionnelleLe code de déontologie notariale officiellement annoncé

Parmi d’autres mesures, la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire annonce la publication prochaine de différents codes de déontologie pour les professionnels du droit. Les notaires sont naturellement concernés (art. 31 s.).

Un code de déontologie propre à chaque profession sera préparé par chaque instance nationale et édicté par décret en Conseil d’État. Ce code énoncera les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions et s’appliquera en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions. Pour le notariat, l’instance nationale visée est évidemment le Conseil supérieur du notariat.

Selon la loi nouvelle, toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, y compris se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire.

Des collèges de déontologie seront institués auprès des instances nationales. Ils participeront à l’élaboration du code de déontologie de la profession et émettront des avis et des recommandations sur son application. Ils seront composés de deux professionnels et de deux personnalités extérieures qualifiées, dont au moins un membre honoraire du Conseil d’État ou un magistrat honoraire de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire. Ils seront présidés par le président de l’instance nationale ou par une personne qu’il désigne.  Une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d’appel sera toujours exercée par le procureur général.

En cas de manquement d’un professionnel à ses obligations, l’autorité professionnelle habilitée pourra, même d’office, avant l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires :

1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;
2° Lui adresser, à l’issue d’une procédure contradictoire, un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre fin au manquement

Elle pourra assortir cette injonction d’une astreinte, qu’elle sera compétente pour liquider et dont le montant maximal sera fixé par décret en Conseil d’Etat. Le montant et la durée de l’astreinte seront fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause. Toutefois, aucun rappel à l’ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne pourra être adressé au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’autorité susvisée aura eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.

La nouvelle loi précise par ailleurs qu’outre les peines prononcées en application de l’article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel du droit, personne physique ou morale, sont :

1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L’interdiction d’exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;
4° La destitution, qui emporte l’interdiction d’exercice à titre définitif ;
5° Le retrait de l’honorariat.

La peine de l’interdiction temporaire pourra être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel aura commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.

Également, la juridiction disciplinaire pourra prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d’amende dont le montant ne pourra excéder la plus élevée des deux sommes suivantes :

1° Dix mille euros ;

2° 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.

La peine d’amende pourra être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Elle ne sera pas applicable aux professionnels salariés.

Lorsqu’une amende prononcée en application de cette dernière règle sera susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits au professionnel auteur du manquement, le montant cumulé des amendes prononcées ne pourra pas dépasser le maximum légal le plus élevé.

En outre, lorsque dix ans se seront écoulés depuis une décision définitive de destitution, le professionnel frappé de cette peine pourra demander à la juridiction disciplinaire qui aura statué sur l’affaire en première instance de le relever de l’incapacité résultant de cette décision. Lorsque la demande sera rejetée par une décision devenue définitive, elle ne pourra être à nouveau présentée que cinq ans après l’enregistrement de la première demande.

Enfin, la juridiction disciplinaire pourra ordonner, à titre de sanction complémentaire, la publicité de toute peine disciplinaire.

Reste dorénavant à attendre le code de déontologie notariale dont la rédaction est aujourd’hui officiellement lancée.

DAVID BOULANGER
(DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRIDON NORD-EST)