Actu professionnelleOrdonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux

DÉLÉGATION SPONTANÉE AU MAIRE DES MATIÈRES DE L’ARTICLE L. 2122-22 CGCT

L’article L 2122-22 CGCT permet au conseil municipal par une délibération de confier au maire tout une liste de compétences hétéroclites dont certaines intéresseront tout particulièrement le notariat, à l’instar de la faculté de décider de préempter  notamment  au titre du DPU. L’article 1 de cette ordonnance  étend cette faculté ; autrement dit, même en l’absence d ‘une telle délibération, ou même si celle-ci nécessitait d’être renouvelée, le maire disposera de ces pouvoirs (sauf  en matière d’attribution de subventions et de garanties des emprunts ou ces facultés sont restreintes par rapport à l’écriture du CGCT 3° même article). Le maire informera par tout moyen et sans délai le conseil municipal de ses décisions et en rendra compte au prochain conseil.

Le conseil municipal, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l’ordre du jour de la première réunion du conseil municipal qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Lorsqu’en application de l’alinéa précédent le conseil municipal décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le maire sur le fondement de celle-ci.

Le rapport au Président de la République prend alors le soin de préciser que cette réformation ne se fera que sous réserve des droits acquis, augurant que ce pouvoir de réformation s’analyse comme un retrait d’une décision, et donc  ne puisse se faire que  si celle-ci était illégale et dans le délai du retrait. L’article est complété pour  préciser, ce qui à notre sens n’était pas utile que des délégations de signatures  seront possibles dans les conditions usuelles des articles L 2122-18 et L 2122-19 CGCT. Ces actes sont soumis au contrôle de légalité, ce qui  est d’ailleurs normal puisque toutes les décisions  de l’article L 2122-22 le sont en temps normal. Il existe des dispositions analogues pour les EPCI, département et région.

AMÉNAGEMENT DES CONDITIONS DE RÉUNION DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES

 En sus de modification des règles du quorum  baissant de moitié à un tiers le nombre de conseillers nécessaires  pour l’ouverture de la séance, l’article 6  prévoit que  dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de l’organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence. Les convocations à la première réunion de l’organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion. Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :
  • les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ;
  • les modalités de scrutin.

Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.

Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.

En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

A chaque réunion de l’organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la convocation.

Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.

Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

AMÉNAGEMENT DE LA TRANSMISSION AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

La transmission d’actes au représentant de l’Etat effectuée depuis une adresse électronique dédiée vers une autre adresse électronique, également dédiée, permettant d’accuser réception de cette transmission par cette même voie est possible :

L’envoi électronique comprend les informations suivantes :

  • 1° L’objet et la date de l’acte ;
  • 2° Le nom de la collectivité émettrice ;
  • 3° Les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne en charge du suivi de l’acte.

Chaque envoi électronique ne peut contenir qu’un seul acte.

L’accusé de réception électronique comporte les mentions suivantes :

  • 1° La date de réception de l’envoi électronique ;
  • 2° La désignation de la préfecture réceptrice.
Par dérogation la publication des actes à caractère réglementaire peut être valablement assurée sous la seule forme électronique, sur le site internet de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement.
L’ordonnance est rétroactive à la date du 12 mars.

PHILIPPE DUPUIS
(CONSULTANT AU CRIDON NORD-EST)