Actu professionnelleCovid-19 et copropriété : renouvellement d’ordonnance
En raison de l’épidémie et des interdictions de regroupement, les copropriétés se sont trouvées dans l’impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales dans des conditions normales. La réglementation avait autorisé la tenue d’assemblées générales totalement dématérialisées, la prise de décisions du syndicat des copropriétaires par le mode exclusif du vote par correspondance, et le renouvellement automatique des mandats des organes de la copropriété expirés durant la première période de confinement. Ces mesures devaient prendre fin à compter du 31 janvier 2021.
En considération de la poursuite de l’état d’urgence sanitaire, diverses mesures ont été maintenues ou adaptées dans le cadre du titre II de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2028 (1).

1. MANDATS DU SYNDIC

Le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient au plus tard le 31 janvier 2021.

2. MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL

Par parallélisme, le mandat confié par décision de l’assemblée générale aux membres du conseil syndical, qui expire ou a expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus, est renouvelé jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires qui devra intervenir au plus tard le 31 janvier 2021.

3. EXCEPTIONS

Qu’il s’agisse du mandat de syndic ou des membres du conseil syndical, le renouvellement automatique n’a pas lieu si, avant le 19 novembre, l’assemblée générale a désigné un nouveau syndic ou de nouveaux membres du conseil syndical.

4. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Les nouvelles dispositions prolongent les solutions précédemment retenues lors du premier confinement ou les adaptent.

 

Tout d’abord, le syndic pouvait prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique. Dans ce cas, les copropriétaires participaient à l’assemblée générale soit par visioconférence, soit tout autre moyen de communication, soit par correspondance. A défaut de dispositif de visioconférence ou autre, le syndic pouvait prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires soient prises au seul moyen du vote par correspondance. Désormais, l’ordonnance prolonge ces dispositifs exceptionnels en déplaçant la date limite du 31 janvier au 1er avril 2021.

Ensuite, dans le cadre du premier confinement, lorsque le syndic décidait de changer le mode de scrutin et de convoquer une assemblée générale dématérialisée et que l’assemblée générale des copropriétaires avait déjà été convoquée, il devait en informer les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information. Ce dispositif est adapté pour le second confinement aux fins de faciliter le  passage d’une assemblée en « présentiel » à une assemblée dématérialisée. Il est ainsi précisé que  lorsque les assemblées ont déjà été convoquées avant l’ouverture du deuxième confinement, pour se tenir entre le 29 octobre et le 4 décembre, le syndic peut, à tout moment, informer les copropriétaires, par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. Dans ce cas, le courrier d’information fixe un nouveau délai de réception par le syndic des formulaires de vote par correspondance, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Un exemplaire du formulaire de vote par correspondance est joint au courrier d’information. Les décisions du syndicat de copropriétaires sont prises au plus tard le 31 janvier 2021.

Enfin, les assouplissements relatifs aux règles de cumul des mandats sont conservés : un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 15 % [initialement 10%] des voix du syndicat des copropriétaires. Cette faculté est étendue jusqu’au 1er avril 2021.

THIERRY DUBAELE
(CONSULTANT ASSOCIÉ AU CRIDON NORD-EST)

(1) : Ordonnance  n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés ;
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés.