FlashsProcédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire

Ce décret d’application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, publié au J.O. du 19 décembre, comporte deux volets. D’une part, certaines de ses dispositions concernent la procédure applicable aux divorces contentieux ; elles seront applicables le 1er septembre 2020 (1). D’autre part, des dispositions relatives à la séparation de corps et au divorce par consentement mutuel sans juge sont entrées en vigueur dès le 20 décembre 2019 (2).

1.] LES DIVORCES CONTENTIEUX.

Ce décret tire tout d’abord les conséquences de la suppression de la requête unilatérale en divorce et de l’audience sur tentative de conciliation. On retiendra en particulier les futurs articles 1107 et 1117 du Code de procédure civile.
L’article 1107 du Code de procédure civile disposera que :

« la demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires » (al.1er)

Le futur article 1117 du Code de procédure civile énoncera :

« A peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 789.

Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.

Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.

Lors de l’audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées.

Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l’article 446-1 s’appliquent.

Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux.

Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires ».

Le futur article 1117 du Code de procédure civile énoncera :

Ensuite le décret adapte les modes de saisine ainsi que les règles relatives à la mise en état du divorce. Enfin, les pouvoirs du juge de la mise en état sont modifiés afin que la procédure pour les audiences sur les mesures provisoires soit en partie orale.

Enfin, le décret du 17 décembre vise de façon particulière certains cas de divorce contentieux. Ainsi, l’acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, pourra-t-elle aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure (CPC, art.1123-1, al.1er). Par ailleurs, la demande en divorce fondée sur l’altération définitive du lien conjugal pourra être présentée lorsque les époux seront séparés de fait depuis un an (et non plus deux ans) : CPC, art.1126-1.

2.] LE DIVORCE OU LA SÉPARATION DE CORPS PAR CONSENTEMENT MUTUEL SANS JUGE

Le décret étudié prévoit des mesures de coordination pour intégrer, dans le Code de procédure civile, la procédure de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire. Il s’agit d’appliquer à ce dispositif les textes relatifs au divorce par consentement mutuel sans juge.

En outre, la possibilité de recourir à la signature électronique pour le divorce ou la séparation de corps par consentement mutuel est prise en compte. Le nouvel article 1145 du Code de procédure civile disposera que « la convention de divorce est signée ensemble par les époux et leurs avocats réunis à cet effet, en trois exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique » (al.1er).

JOËLLE VASSAUX
(CONSULTANTE ASSOCIÉE AU CRIDON NORD-EST
& PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ D’ARTOIS
)

DAVID BOULANGER
(DIRECTEUR DU CRIDON NORD-EST)

© FLASH n°1/2020 – 6 janvier 2020