La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, (JO 24 aout dite loi « climat ») intéresse évidemment le droit public et tout particulièrement les droits de préemption publics avec par exemple, la création d ‘un nouveau droit de préemption relatif à l’érosion du trait de côte (qui devrait ne pas se généraliser immédiatement en raison de l’identification des zones à établir). Il est néanmoins une mesure d’application directe, celle de la modification des aliénations soumises au droit de préemption dans les espaces naturels sensibles (ENS). En effet, l’article 234 de la loi vient créer un article L 215-13-1 au code de l’urbanisme qui transpose la règle applicable en matière de purge du droit de préemption urbain aux donations. Ainsi, désormais, les aliénations à titre gratuits sont soumises au droit de préemption ENS dans les mêmes conditions que pour le DPU alors que seules les aliénations à titre onéreux étaient concernées jusque-là. Incidemment, on relèvera également, la possibilité de visiter le bien (L 215-14 code de l’urbanisme), étant entendu qu’un décret sera nécessaire pour rendre applicable cette mesure. Enfin, comme attendu, est pris en compte le problème posé par l’ordonnance du 23 septembre 2015 qui abrogea l’article L. 142-12 du code de l’urbanisme, mettant en difficulté l’exercice du droit de préemption des départements dans les périmètres sensibles délimités par l’État avant le 18 juillet 1985. Un article L. 215-4-1 y pourvoit. Son II précise : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l’abrogation de l’article L. 142-12 du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme ».
PHILIPPE DUPUIS
(CONSULTANT AU CRIDON NORD-EST)