Actu JuridiqueL’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE EST FINI

L’état d’urgence sanitaire, entré en vigueur sur l’ensemble du territoire national le 24 mars 2020 avec la publication de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, avait été prolongé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020. Cette situation a donc pris fin depuis le 11 juillet zéro heure ! Deux exceptions apparaissent néanmoins avec la Guyane et Mayotte où une prolongation a été décidée jusqu’au 30 octobre 2020.

Évidemment, on ne confondra pas la période d’état d’urgence sanitaire et la période dite juridiquement protégée. On n’aura pas oublié que la période juridiquement protégée a, quant à elle, pris fin depuis le 23 juin à minuit (art. 1er, ord. n° 2020-306 ; avec, pour l’accomplissement de certains actes, un délai de deux mois après la fin de cette période).

La loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organise la sortie de l’état d’urgence sanitaire. Elle est accompagnée d’une décision du Conseil constitutionnel (décision n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020, JORF 10 juillet)

Nonobstant la sortie officielle de l’état d’urgence sanitaire, sous réserve des deux territoires susvisés, le Premier ministre peut, jusqu’au 30 octobre, prendre diverses mesures par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Il a pouvoir, notamment, de :

– Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
– Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
– Réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public…

Dans ce cadre, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.

Les mesures prescrites en application du présent article doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

Enfin, toujours, en lien avec l’épidémie de covid-19, on remarquera que le décret n° 2020-858 du 10 juillet 2020 revient sur le prix de vente des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique (JORF 11 juillet)

DAVID BOULANGER
(DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRIDON NORD-EST)