Les conditions de l’exhumation à la demande des familles : la qualité de parent et le degré de parenté
On doit le rappeler, l’autorisation d’exhumation n’est accordée qu’au plus proche parent du défunt (Code général des collectivités territoriales, art. R.2213-40). Malheureusement, la définition de cette périphrase ne se trouve pas dans le CGCT et seule l’instruction générale relative à l’état civil (Igec) du 11 mai 1999 indique (§ 426-7) nous explique cette qualité : « À titre indicatif et sous réserve de l’appréciation de tribunaux, en cas de conflit, l’ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs. Il n’est donc pas surprenant que saisi d’une demande d’exhumation par quelqu’un qui ne présente pas cette qualité, le maire refuse l’exhumation. En effet, en cas d’erreur la commune peut voir sa responsabilité engagée. Par exemple, le Conseil d’Etat a considéré que la responsabilité de la ville de Marseille était engagée en raison de la délivrance d’une autorisation d’exhumer au frère du défunt alors que les services municipaux connaissait l’existence d’une veuve (CE, 27 avr. 1987, Mme Ségura et autres, n° 38492) ; la Cour administrative d’appel de Nantes a également condamné une commune en raison de l’absence de vérification de la qualité de plus proche parent du défunt (CAA Nantes, 30 sept. 1998, Mordellet, req. n° 96NT01061). En l’espèce, il s’agissait d’une autorisation d’exhumation de ses beaux-parents accordée à leur belle-fille (titulaire de la concession funéraire) au mépris des droits de la fille des personnes exhumées. La jurisprudence énonçait, à la suite, que cette qualité de plus proche parent se prouve par tout moyen, et s’accompagne d’une attestation sur l’honneur d’être le plus proche parent du défunt ou qu’aucun autre parent possédant cette qualité ne s’opposera à l’exhumation (voir CE 9 mai 2005, Rabaut, req. n° 262977). Le juge précisait également dans cet arrêt que l’administration n’avait pas à vérifier l’exactitude de cette attestation. Le système semblait donc offrir une protection à la commune. La production en cas de litige de l’attestation permettrait à la commune de prouver qu’elle a pris les précautions qui s’imposaient. Le juge rappelait enfin que, s’il y a des doutes sur la qualité du demandeur de l’exhumation, il faut refuser celle-ci en attendant la position du tribunal de grande instance. Malheureusement, un arrêt de la CAA de Bordeaux (CAA Bordeaux 5 juin 2008, req. n° 07BX00828) relativisa la solution de l’arrêt « Rabaut » en énonçant que lors d’un conflit familial, le plus proche parent ne peut être contrarié dans sa demande d’exhumation que par une personne venant au même degré de parenté que lui, mais que ce degré de parenté est une notion sur laquelle la commune ne peut avoir aucune lumière, puisque l’ordre proposé par l’Igec ne lie pas le juge. Ainsi, tout litige familial entraînera nécessairement refus de délivrance de l’autorisation et saisine du juge du tribunal judiciaire pour résolution du conflit.
Qu’est ce qu’un parent ?
Il nous semblait que cette qualité de « parent » ne ressortait que du code civil, le juge administratif en tout cas semble en être d’accord de principe. Par exemple, pour le rapporteur public Monsieur Frank (conclusions sous TA Nantes, 9 janvier 2019, n°1606505, AJDA 2019, p. 892) :
Cette notion « de degré de parenté », utilisée par le Conseil d’Etat, ne figure pas dans les textes applicables en matière d’exhumation et de crémation, mais est utilisée depuis fort longtemps par le droit civil. Elle correspond au nombre de générations qui séparent deux personnes, calculé au moyen de lignes directes (descendants/ascendants) et collatérales (frères et soeurs, cousins). Elle est particulièrement importante en matière de successions. Les articles 741 à 745 du code civil mentionnent ainsi les règles successorales applicables en fonction « des degrés de parenté avec le défunt ». L’article 741 du code civil prévoit précisément que « la proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré ». L’article 744 prévoit notamment que « dans chaque ordre, l’héritier le plus proche exclut l’héritier plus éloigné en degré » et que « à égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête ».
La primauté de la volonté du défunt
Le juge prends énonce alors que l’article R 2213-40 n’impose pas l’existence d’un lien de parenté biologique ou d’alliance au sens strict. Ainsi, implicitement, il autorise à revendiquer cette qualité uniquement pour les besoins de la demande d’exhumation, car autrement, comment faire prévaloir la volonté du défunt désormais inhumé à l’encontre de ses souhaits…
On comprend donc que le juge est mu en l’espèce par la volonté de faire respecter le lieu et les conditions d’inhumation du défunt, qui n’ont été découverts qu’après l’inhumation de celui-ci. Cette situation n’est pas anodine : Il faut en effet avoir à l’esprit que le juge judiciaire refusera le plus souvent cette opération autorisée par le maire à la demande du plus proche parent du défunt (consistant à sortir le corps d’une sépulture ou du caveau provisoire en vue de son inhumation dans une autre sépulture) lorsqu’il y a conflit familial. Ainsi, il exige le plus souvent démonstration du non-respect de la volonté du défunt ou du caractère provisoire de la sépulture pour autoriser l’exhumation (exemples : CA Riom 26 octobre 1999, JCP G 2000, IV, n° 1709 ; CA Toulouse 7 février 2000, JCP G 2000, IV, n° 2374).
La position du juge judiciaire est ici dicté par la volonté de faire respecter les volontés du défunt découvertes après ses funérailles et qu’il « enjambe » la problématique de parenté pour y parvenir. Cette lecture maximaliste de l’article R 2213-40 CGCT place les communes dans une situation périlleuse car elles ne peuvent de leur propre initiative s’affranchir de la lecture littérale des dispositions du CGCT au vu de l’état de la jurisprudence du juge administratif en la matière…
Philippe DUPUIS
(CONSULTANT AU CRIDON NORD-EST)

