En mai 2025, le ministre de l’Aménagement du territoire a sollicité les préfets afin qu’ils lui transmettent des propositions de simplification à destination des collectivités territoriales et des usagers de leurs services publics.
Ce processus de concertation (dit « Le Roquelaure ») a tout d’abord mené à l’adoption des lois du 26 novembre portant simplification du droit de l’urbanisme et du logement et du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, puis à l’adoption d’un premier « méga-décret » daté du 21 février 2026 lequel comporte 36 mesures destiné à allégé les normes applicables aux collectivités.
Le deuxième « méga-décret » du 27 juillet 2026 s’inscrit dans ce processus. Il compte 30 mesures disparates qui tiennent notamment à l’urbanisme, l’habitation, l’environnement ou encore la sécurité intérieure.
Parmi les mesures du présent décret, l’une mérite particulièrement que l’on s’y attarde.
Jusqu’alors, l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme – lequel défini le champ d’application du permis d’aménager – indiquait que « doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager :
a) Les lotissements :
– qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;
– ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; […] »
L’article 10 du décret du 27 juillet 2026 supprime ce deuxième point de l’article R.421-19 a).
Le permis d’aménager n’est donc désormais applicable, outre les cas envisagées aux autres points de l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme, qu’en présence de la création ou l’aménagement d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement.
Il ne sera plus nécessaire d’obtenir un permis d’aménager dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement, même en l’absence de création d’équipements communs.
Cette clarification du champ d’application du permis d’aménager ne manquera pas de simplifier la vie du praticien.
En effet, le régime du permis d’aménager était et demeure unique. Le Code de l’urbanisme n’opérait aucune distinction selon que le permis d’aménager était rendu nécessaire en raison de la création d’équipements communs à au moins deux lots ou en raison du lieu de situation de l’immeuble. Cela ne manquait pas de soulever des difficultés, notamment en ce qui concerne la commercialisation des lots. Il y est désormais mis fin.
L’on précisera enfin que le méga-décret prévoit une entrée en vigueur différée du dispositif. Le point II. de l’article 10 énonce la chose suivante :
« Les dispositions des 1° à 3° du I du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du deuxième mois suivant la publication du présent décret. »
La nouvelle rédaction du point 1° du I de l’article R.442-19 du Code de l’urbanisme s’applique donc aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 28 septembre 2026.
Un prochain « méga-décret » est attendu à l’automne.
Adrien LARDÉ & Philippe DUPUIS
(CONSULTANTS AU CRIDON NORD-EST)

