Le juge devait répondre à la question suivante : les frais de conservation d’un corps dans une chambre mortuaire peuvent ils être facturés à la succession de la défunte alors même que celle-ci avaient ses obsèques prises en charge financièrement par la personne publique ?
Les faits sont les suivants : Mme C… A… est décédée le 28 août 2023 au sein du centre hospitalier de Dunkerque et a été placée dans une chambre mortuaire dans l’attente de ses obsèques. Mme B… A…, fille de la défunte, a saisi le centre communal d’action sociale de la commune de Dunkerque afin de recevoir une aide pour lui permettre d’assurer les obsèques et d’obtenir l’inhumation de sa mère au sein du « carré des indigents » (sic). La commune de Dunkerque a accepté cette inhumation après avoir en premier lieu refusé. Dans l’attente de la mise en bière du corps de la défunte, ce dernier a été conservé dans la chambre mortuaire du centre hospitalier de Dunkerque. Le 10 octobre 2023, le comptable public de la trésorerie de l’établissement hospitalier a émis un titre de recettes à l’encontre de la succession de Mme C… A…, d’un montant de 1 040 euros en vue du règlement de la créance correspondant aux frais de garde dans la chambre mortuaire de l’hôpital entre le 28 août et le 26 septembre 2023. Mme A… demande l’annulation du titre de recettes et de l’avis à tiers détenteur.
Chambre funéraire et chambre mortuaire : deux équipements différents
La chambre funéraire dépend du service extérieur des pompes funèbres (L 2223-19 CGCT) tandis que la chambre mortuaire, lorsqu’elle existe, dépend du service public hospitalier (CE, sect. soc., avis, 24 mars 1995, n° 357297). Le juge administratif donne cette définition de la chambre mortuaire : « La chambre mortuaire est un équipement destiné à permettre aux familles des personnes décédées dans les établissements de santé de disposer du temps nécessaire à l’organisation des obsèques, dès lors que le maintien des corps des défunts dans des locaux destinés aux soins n’est pas envisageable » (CE 5 octobre 1998 Fédération française des pompes funèbres, Association force ouvrière consommateurs, Rec.p.349). La chambre funéraire par contre se voit définir par l’article L 2223-38 CGCT : « Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées ».
La succession du défunt demeure débitrice de ces frais
L’article R 2223-89 CGCT énonce que : « Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d’un établissement de santé public ou privé du corps d’une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès ». De surcroit, le Code de la santé publique impose aux établissements de santé de conserver les corps non réclamés pendant un délai de dix jours (R 1112-76 CSP). Ainsi, ces établissements devraient instituer un tarif pour l’occupation de leurs chambres mortuaires au-delà d’un délai de trois jours. En cas de non-réclamation du corps dans le délai de dix jours mentionné à l’article R. 1112-75 CSP, l’établissement dispose de deux jours francs pour faire procéder à l’inhumation du défunt dans des conditions financières compatibles avec l’avoir laissé par celui-ci.
Quant à l’obligation à la charge de la commune du lieu du décès d’inhumer les personnes dépourvues de ressources suffisantes, elle résulte de la combinaison de deux articles du Code général des collectivités territoriales. L’article L. 2213-7 dispose que le maire ou, à défaut, le représentant de l’Etat dans le département, pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance. L’article L. 2223-27 énonce quant à lui que le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Ainsi, à l’issue de ces délais, ou comme il semble bien ici, même au-delà lorsque le corps du défunt est conservé, la question se pose de la facturation de cette occupation. Il importe alors de qualifier cette obligation, Relève-t-elle du service extérieur des pompes funèbres ou bien plutôt des pouvoirs de police du maire, ou bien du service public hospitalier ? C’est en répondant à cette question que l’on saura si ces frais peuvent réclamés à la succession de la défunte. L’analyse par le tribunal administratif, fort logiquement opté en faveur de cette dernière qualification : « En outre, doivent être considérés comme des frais d’obsèques les seuls frais énumérés à l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales comprenant notamment les frais de conservation en chambre funéraire, mais pas les frais de conservation en chambre mortuaire qui relève non de la commune mais d’un établissement de santé ». Dés lors, ils ne peuvent être « inclus, à ce titre, en raison de l’insuffisance des ressources de la défunte, dans la prise en charge par la commune de Dunkerque des obsèques. Par conséquent, quelle que soit la durée pendant laquelle le centre hospitalier de Dunkerque a conservé le corps dans sa chambre mortuaire, la succession de Mme C… A… est débitrice de la créance litigieuse du centre hospitalier ».
Philippe DUPUIS
(CONSULTANT AU CRIDON NORD-EST)

