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Dans cet arrêt publié au bulletin rendu le 10 décembre dernier, les juges de la Cour de cassation ont rappelé que l’indignité successorale ne s’appliquait pas aux libéralités. Dans cette affaire, un homme avait été condamné pénalement pour avoir volontairement exercé des violences ayant entraîné la mort de son épouse sans intention de la donner. Si l’indignité automatique de l’article 727 du Code civil ne faisait pas débats, et le privait de ses droits légaux dans la succession de son épouse, les ayants droits de celle-ci avaient invoqué cette même indignité afin que Monsieur ne puisse pas bénéficier d’une donation entre époux portant sur la pleine propriété de l’universalité des biens à son profit. La cour d’appel d’Orléans avait admis que l’indignité successorale frappant le coupable puisse s’étendre à la libéralité conjugale et en priver celui-ci. Pire encore, les juges du fond ont considéré que « l’indignité successorale qui exclut de la succession ceux qui ont commis ou tenté de commettre une atteinte à la vie du défunt ne peut être contournée par l’établissement d’une donation au dernier vivant qui, toujours révocable en vertu de l’article 1096, alinéa 1er, du code civil, n’est pas soumise à la révocation pour cause d’ingratitude, laquelle, en vertu du second alinéa de ce texte, ne concerne que la donation de biens présents ». La Cour de cassation souligne les deux erreurs commises par la cour d’appel en rappelant d’une part, que l’indignité successorale est d’interprétation stricte et ne prive l’héritier coupable que de ses droits légaux et, d’autre part, remémore que l’article 957 du Code civil prévoyant la révocation des donations pour cause d’ingratitude s’applique également à la donation entre époux de biens à venir; et non seulement à la donation de biens présents.

Claire PEUBLE
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)