Actu JuridiqueLe mouton à clochettes, voisin anormal

Alors que le législateur s’efforce depuis plusieurs années de mieux protéger les activités agricoles et les spécificités du monde rural contre les contentieux de voisinage (C. rur., art. L 311-1-1), la Cour de cassation confirme ici que tous les troubles issus de la vie agricole ne bénéficient pas d’une immunité. Encore faut-il qu’ils correspondent réellement aux usages du territoire concerné et soit justifié par la nécessité agricole.

Dans cette affaire, un riverain reprochait à ses voisins le tintement permanent des clochettes portées par plusieurs moutons pâturant à proximité immédiate de son habitation. Saisi en référé, le juge du fond avait retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonné la suppression des clochettes.

Devant la Cour de cassation, les éleveurs ont cherché à déplacer le débat sur le terrain environnemental. Plus précisément, ils soutenaient que ces clochettes participaient à la protection du troupeau contre le retour du loup, objectif qui s’inscrit dans la préservation de la biodiversité et répond à l’intérêt général affirmé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Dans un contexte où la présence croissante des grands prédateurs conduit les éleveurs à adapter leurs pratiques de surveillance et de protection des troupeaux, l’argument semblait percutant.

La Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi.

Elle approuve les juges du fond d’avoir vérifié, d’une part, que le tintement des clochettes était permanent, de jour comme de nuit, et, d’autre part, que ce bruit ne constituait pas un « son caractéristique du milieu rural » concerné. Surtout, la cour d’appel avait constaté que les propriétaires disposaient déjà de chiens de protection spécialement dressés pour la défense du troupeau et que d’autres éleveurs voisins assuraient efficacement cette protection sans recourir à des clochettes. Celles-ci n’apparaissaient dès lors pas nécessaires à la protection du cheptel.

L’intérêt de l’arrêt dépasse sans doute l’anecdote des moutons sonneurs. Il rappelle que la qualification de trouble anormal de voisinage demeure fondamentalement concrète. Ni le caractère agricole d’une activité, ni même la poursuite d’un objectif environnemental légitime ne suffisent à justifier tout trouble. Encore faut-il démontrer que la nuisance constitue une conséquence normale ou nécessaire de l’activité exercée.

Cette décision dessine, comme habituellement, un droit tout en nuance qui ne calmera pas les velléités contentieuses des voisins…

On peut d’ailleurs s’interroger sur le sort qu’aurait connu cette affaire sous l’empire du nouvel article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi du 15 avril 2024. La réponse est loin d’être évidente : le texte exige que l’activité agricole se poursuive « dans les mêmes conditions » pour préserver l’agriculteur du contentieux en matière de voisinage. Or le voisin se plaignait en l’espèce précisément d’une nuisance apparue avec la pose récente des clochettes.

Les dessous de l’affaire…

 

Le tintement des clochettes dépassait en l’espèce la simple opposition entre un éleveur et son voisin. La lecture de l’arrêt rendu en appel (CA Bourges, 16 nov. 2023, n° 23/00212) révèle en effet que les parties n’ont pas été présentées l’une à l’autre par les moutons séparant leurs propriétés. Des contentieux les opposaient déjà, à propos d’inondations et d’une servitude. Lorsque les brebis sont entrées en scène, la paix du voisinage était manifestement déjà rompue.

Les propriétaires du troupeau expliquaient que, pour s’adapter au retour du loup dans la Nièvre, ils avaient investi dans des chiens de protection, suivi des formations spécialisées et participé à des actions de démonstration auprès d’autres éleveurs. Le voisin dénonçait toutefois les aboiements intempestifs et l’agressivité supposée de l’un des chiens, Phalco. Presque incidemment dans l’arrêt, on découvre que celui-ci est mort empoisonné au cours de la procédure. L’autre chien de protection, Ruby, a quant à lui été percuté par un véhicule. Au fil du contentieux, les moutons avaient donc perdu leurs gardiens. Les juges les condamnent ainsi, en pratique, à vivre sans clochettes, sauf pour leurs propriétaires à investir dans un nouveau chien, avec l’espoir qu’il n’aboie pas trop…

Les témoignages recueillis au fil de la procédure dessinent également les contours mouvants d’une petite communauté rurale. Ainsi, une habitante qui avait initialement attesté en faveur des éleveurs finit par produire une nouvelle déclaration dans laquelle elle explique être désormais incommodée par le tintement des clochettes lorsque le troupeau s’approche de son jardin. Changement de conviction ou lassitude progressive ? Le dossier ne le dit pas. Mais ce revirement illustre parfaitement la difficulté de tracer la frontière entre ce que chacun accepte comme relevant de la vie rurale et ce qui finit par devenir une nuisance.

L’affaire raconte finalement davantage qu’un contentieux de voisinage. Elle met en lumière les tensions qui accompagnent la transformation des campagnes : retour des grands prédateurs, multiplication des usages résidentiels, exigences croissantes de tranquillité et adaptation des pratiques agricoles. À force d’ajouter voisins, chiens, moutons et loups dans une même équation, il n’est peut-être pas surprenant que le vase ait fini par déborder.

Au fond, les moutons et leurs clochettes ne sont que la partie émergée d’un iceberg où se heurtent des attentes parfois inconciliables. Une chose est sûre : le juge a fait taire les clochettes, mais il n’aura certainement pas apaisé le voisinage. Les moutons demeurent quant à eux les grands oubliés de l’affaire : au fil de la procédure, ils ont perdu leurs chiens de protection et leurs clochettes, tandis que le loup continue, lui, d’arpenter les campagnes nivernaises.

Stéphanie DE LOS ANGELES
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)