Décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère (JORF 13 novembre).
Parallèlement au décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020 relatif aux attributions des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de certification matérielle de signature sur les actes sous seing privé (voir notre actu juridique du 15 novembre), le législateur revisite le régime de droit commun de la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère. Les deux décrets entreront en vigueur le 1er janvier 2021.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Cette exigence a disparu de l’ordre interne depuis le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953. Elle demeure obligatoire dans les rapports internationaux : actes en provenance de l’étranger ou destinés à l’étranger. Le régime de la légalisation varie selon que s’applique le droit commun, une convention internationale multilatérale ou bilatérale, voire un règlement de l’Union européenne
La règle de base est que tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. On sait que, par exemple, dans les rapports entre Etats membres de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers s’applique le système simplifié de l’apostille. Par ailleurs, certaines normes aboutissent supprimer toute exigence de légalisation. Une vérification au cas par cas s’impose.
A défaut de respecter une procédure obligatoire de légalisation, la sanction est l’inopposabilité de l’acte. Il n’y a pas de remise en cause de sa validité ou de son authenticité mais il y absence d’effet de l’acte. Cette sanction est régulièrement rappelée par la Cour de cassation (par ex. : Civ. 1, 4 novembre 2020, n° 19-17559).
En droit commun, la légalisation donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
Le décret n° 2020-1370 définit les actes publics concernés. Il s’agit des actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ; des actes établis par les huissiers de justice ; des actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil ; des actes établis par les autorités administratives ; des actes notariés ; des déclarations officielles telles que les mentions d’enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé ; ainsi que des actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.
La compétence pour la légalisation de droit commun est fixée dans l’article 3 du décret n° 2020-1370. Il s’agit de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire français. Cette compétence peut être déléguée (art. 6). Ces autorités peuvent légaliser : les actes publics émis par les autorités de son État de résidence, légalisés le cas échéant par l’autorité compétente de cet État ; les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires D’États tiers présents sur le territoire de son État de résidence, légalisés le cas échéant par l’autorité compétente de ce même État tiers. Il ajoute que, de façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d’agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d’autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
En outre, par dérogation à ces règles, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français : les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en France. Est précisé que le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés. Sont également concernés par la dérogation, les actes publics légalisés par l’autorité compétente de l’État qui les a émis, lorsqu’ils sont requis par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet État pour être transcrits sur les registres de l’état civil français (art. 4).
Enfin, on précisera que, pour être légalisés, les actes publics rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d’une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l’État de résidence (art. 5).
DAVID BOULANGER
(DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRIDON NORD-EST)