Décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020 relatif aux attributions des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de certification matérielle de signature sur les actes sous seing privé (JORF 13/11).
Les autorités diplomatiques et consulaires françaises ont, d’une part, une compétence de droit commun pour légaliser les actes publics et sous signature privés établis hors et de France et devant être produits en France (D. n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes), sous réserve particulièrement de l’effet de Conventions internationales simplifiant ce système, voire le supprimant. On pense spécialement à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 ayant mis en place l’apostille.
D’autre part, la compétence de ces autorités est aujourd’hui confirmée pour les certifications de signatures. Le régime en est précisé par le décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020 relatif aux attributions des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de certification matérielle de signature sur les actes sous seing privé (JORF 13 novembre). L’article 2 de ce texte précise que « la certification matérielle de signature est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature d’une personne dénommée sur un acte sous seing privé par l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. » La certification concerne les actes sous seing privé dont le signataire, ayant sa résidence habituelle dans leur circonscription consulaire ou y séjournant temporairement à la nationalité française, ou est étranger et doit produire cet acte en France, ou devant un ambassadeur ou un chef de poste consulaire français, ou encore représente, quelle que soit sa nationalité, une entreprise inscrite au registre national du commerce et des sociétés en France ou toute autre personne morale de droit privé ayant son siège en France.
La certification matérielle de signature sur un acte sous seing privé ne peut, en principe, être faite qu’en présence de son signataire, sur production d’un document émanant d’une autorité publique, justifiant de son identité et comportant sa signature (art. 4, al. 1er). Concrètement, pour que les signatures apposées sur les actes sous seing privé puissent être certifiées, les actes rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d’une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l’État de résidence. Si le signataire n’a l’usage ou la maîtrise ni de la langue originale de rédaction du document présenté ni de la langue française dans laquelle est rédigée la version traduite, le document doit être accompagné de sa traduction dans une langue que l’intéressé comprend afin de s’assurer qu’il en saisit la portée (art. 5).
Évidemment, ces compétences consulaires n’ont aucune conséquence sur la disparition de leurs attributions notariales. Pour l’établissement d’une procuration authentique hors de France, le principe demeure qu’on doit recourir à une forme authentique locale.
DAVID BOULANGER
(DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRIDON NORD-EST)