Tentaculaire et riche d’enseignements, cette loi appelle à l’évidence des commentaires et des formations que le CRIDON Nord-Est ne manquera pas de proposer à ses clients. Toutefois, la nouvelle disposition qu’il nous paraît très utile de communiquer d’urgence, car elle s’applique dès le 25 mars 2019, concerne la procédure de changement de régime matrimonial.
Dans un titre II, destiné à « simplifier la procédure civile et administrative », l’article 8 de la loi modifie la rédaction du texte-clé qu’est l’article 1397 du code civil.
1.] LE NOUVEL ARTICLE 1397 c. civ.
La suite de l’article 1397 est inchangée.
2.] BRÈVES OBSERVATIONS
La première nouveauté était de longue date préconisée. Désormais, lorsque des époux souhaitent modifier leur régime matrimonial, ils ne sont plus obligés d’attendre que celui-ci se soit appliqué pendant deux ans. Ce délai est supprimé (Cf : art.1397, al.1er).
Le deuxième alinéa de l’art.1397 apporte une louable précision qui concerne les enfants mineurs sous tutelle et les enfants majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique. Certes, la circulaire du Garde des sceaux, en date du 29 mai 2007, précise que « lorsqu’un enfant majeur fait l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle, cette information est adressée, selon les règles de droit commun applicables aux mesures de protection, selon le cas soit au tuteur, soit conjointement au majeur protégé et à son curateur » (p. 62). Cependant, en pratique, de nombreux notaires s’interrogeaient tout de même sur la nécessité de saisir préalablement le juge des tutelles. Désormais la réponse est inscrite dans la loi : selon que l’enfant est mineur ou majeur, point n’est besoin d’une autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.
Enfin, lorsque l’un ou l’autre époux a des enfants mineurs, l’acte notarié n’est plus soumis à l’homologation judiciaire du JAF ! Toutefois, sous le régime de l’administration légale, le notaire « peut » saisir le juge des tutelles s’il lui semble que l’acte de changement de régime peut compromettre « manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur » (C. civ., art.387-3, al.2). Autrement dit, en présence d’enfants mineurs, l’homologation judiciaire de l’acte notarié par le JAF est supprimée, mais le notaire pourra solliciter l’autorisation préalable du juge des tutelles lorsque le changement de régime souhaité par ses clients lui semblera porter une atteinte substantielle aux intérêts patrimoniaux des enfants mineurs. Cette mesure de simplification ne risque-t-elle pas (exceptionnellement) de placer le notaire dans des situations délicates ?
JOËLLE VASSAUX
(CONSULTANTE ASSOCIÉE AU CRIDON NORD-EST
& PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ D’ARTOIS)
DAVID BOULANGER
(DIRECTEUR DU CRIDON NORD-EST)
© FLASH n°2/2019 – 25 mars 2019