Actu JuridiqueMISE À JOUR DES RÈGLES INTERNES POUR L'APPLICATION DE RÈGLEMENTS EUROPÉENS EN MATIÈRE FAMILIALE, D'OBTENTION DES PREUVES ET DE SIGNIFICATION OU NOTIFICATION DES ACTES DE DIVERSES DISPOSITIONS DONT L'APOSTILLE
Un important décret a été publié au JORF du 25 janvier. Il s’agit du décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 pris pour l’application de règlements européens en matière familiale, d’obtention des preuves et de signification ou notification des actes et portant diverses dispositions relatives au divorce, aux sûretés et à la légalisation et l’apostille.
On se souvient que le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles 2 ter a notamment consacré la reconnaissance au sein de l’Union européenne des divorces extrajudiciaires. Il prévoit que « les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure » (art. 65, par. 1). De même, « les actes authentiques et les accords en matière de responsabilité parentale qui ont un effet juridique contraignant et qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus et exécutés dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire ne soit nécessaire » (art. 65, par. 2).
Afin de permettre cette circulation, un certificat visé dans l’article 66 du Règlement doit être établi. En France, il est de la compétence du Président du tribunal judiciaire ou de son délégué (Cf. nos Florilèges automne 2022). Ainsi qu’on s’y attendait, cette règle a fait l’objet d’un texte d’application : c’est le décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023.
Il complète l’article 509-1 du Code de procédure civile avec un III selon lequel :

« les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et exécution à l’étranger en application de l’article 66 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) sont présentées au président, ou son délégué, du tribunal judiciaire :
– dans le ressort duquel l’acte authentique a été reçu, ou
– dans le ressort duquel l’acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposé au rang des minutes d’un notaire, ou
– dont le greffe a apposé la formule exécutoire sur l’accord. ».

Le décret adapte en outre les dispositions relatives à l’audition du mineur ; il précise par ailleurs les modalités procédurales des actions en refus d’exécution, aux fins de constat de l’absence de refus de reconnaissance et aux fins de refus de reconnaissance prévues par ce règlement. On notera également qu’il opère un report de l’entrée en vigueur du décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l’apostille des actes publics établis par les autorités françaises.

David BOULANGER
(DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRIDON NORD-EST)