Comme le rappelait le professeur Chapus (Droit administratif général, 12eme édition, p. 1016 et ss), en droit administratif, la première condition de la validité d’une délégation réside dans l’existence d’un texte la prévoyant (Conseil d’État 25 février 1949 Roncin, p. 92). Par exemple pour le maire (L. 2122-18 et L. 2122-19 CGCT). Si cette règle est violée, la délégation est illégale. En conséquence, la personne ayant reçu cette délégation illégale ne peut signer valablement le contrat. Ainsi, il est impossible à un maire de déléguer sa signature à un clerc, pas plus d’ailleurs pour le directeur général d’un office public de l’habitat puisqu’il ne peut déléguer sa signature qu’aux personnes visés par l’article R. 421-18 du CCH et que le clerc n’y figure pas.
PHILIPPE DUPUIS
(CONSULTANT AU CRIDON NORD-EST)