La validité d’une décision de préemption de la SAFER assortie d’une révision de prix n’est pas subordonnée à la production, en annexe de la notification, de l’accord exprès des commissaires du Gouvernement : il suffit que cet accord y soit mentionné (Cass. civ. 3e, 15 janv. 2026, n° 24-21.703).
Par un arrêt publié du 15 janvier 2026, la Cour de cassation précise le degré de formalisme exigé pour la notification d’une décision de préemption de la SAFER assortie d’une révision du prix.
Informée d’un projet de vente de parcelles, la SAFER Bourgogne-Franche-Comté avait exercé son droit de préemption en proposant un prix révisé. Les vendeurs ont alors sollicité l’annulation de cette décision en tentant une approche inédite.
Lorsqu’elle use de la faculté de réviser le prix, la SAFER doit « adresser au notaire du vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d’achat établie à ses propres conditions » (C. rur. et pêche marit., art. L. 143-10). Aussi, le texte réglementaire précise que la notification de la décision doit notamment « comporter l’indication de l’accord exprès des commissaires du Gouvernement » (C. rur. et pêche marit., art. R. 143-12).
Les vendeurs soutenaient que cette « indication » impliquait, à peine de nullité de la décision de préemption, l’annexion matérielle de l’accord des commissaires à la notification, afin de pouvoir en vérifier la régularité. La Haute juridiction devait ainsi se prononcer sur le niveau de preuve et de transparence exigé de la SAFER dans la notification de sa décision de préemption. La SAFER peut-elle valablement se contenter de mentionner cet accord ou doit-elle, dès le stade de la notification de sa préemption, rapporter la preuve de son existence et le fournir en intégralité ?
La Cour opte pour une interprétation souple des textes. Elle juge que la simple mention de l’accord exprès des commissaires du Gouvernement satisfait aux exigences légales, sans qu’il soit nécessaire d’en joindre la preuve documentaire. En distinguant l’existence de l’accord, condition de légalité de la décision, de son mode de publicité, limité à une mention, la Cour refuse d’ajouter aux textes une exigence qu’ils ne prévoient pas.
Cette solution, favorable à la sécurité juridique des préemptions SAFER, ferme la porte à un contentieux purement formaliste. Le vendeur conserve la faculté de contester l’existence réelle de l’accord, mais ne peut pas se prévaloir de sa non-annexion pour obtenir l’annulation de la décision de préemption.
Stéphanie DE LOS ANGELES
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)

