Actu JuridiquePRESCRIPTION DE L’ACTION EN RESTITUTION SUITE À L’ANNULATION D’UN TESTAMENT
Comme on le sait, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ. art. 2224).

On aurait alors pu penser que, suite à l’annulation d’un testament, l’héritier rétabli dans ses droits disposait de cinq années à compter du prononcé de la nullité pour agir en restitution à l’encontre du légataire visé dans le testament annulé.

 

Dans une décision favorable à l’héritier lésé rétabli dans ses droits, la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt rendu le 13 juillet dernier par sa 1ère chambre civile, que le point de départ de la prescription de cette action n’était pas nécessairement le prononcé de la nullité. Elle a approuvé le raisonnement souverain de la cour d’appel qui avait retenu que cet héritier rétabli dans ses droits n’avait eu communication, par le notaire chargé du règlement de la succession, qu’à une date ultérieure et que ce n’était qu’à partir de ce jour que celui-ci a connu ou aurait dû connaître l’appréhension du ou des biens par le légataire bénéficiaire du testament annulé. Jour où, par conséquent, la prescription applicable à l’action en restitution a couru. Elle a par ailleurs précisé que ce point de départ ne pouvait être antérieur au prononcé de la nullité.

C’est bien l’idée que la prescription de l’action en restitution ne court que du jour où l’intéressé a eu connaissance des faits permettant de l’exercer selon la formule générale de l’article 2224 du Code civil (v. aussi à propos de la restitution de sommes indues : Civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-11635). En l’occurrence, c’est le jour où l’héritier a eu pleine connaissance des éléments objet de la restitution pesant sur le légataire dont le legs a été annulé. Plus précisément, le jour où les héritiers ont été en mesure d’obtenir du notaire chargé du règlement de la succession l’information selon laquelle des sommes avaient été versées au légataire universel. On ajoutera que le notaire devra être diligent dans l’établissement du compte de restitution s’il ne veut pas voir les héritiers subissant l’insolvabilité des légataires lui en faire reproche…

CLAIRE PEUBLE
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)