Décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 instaurant la procuration notariée à distance (JORF 21 novembre).
On se souvient du décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 : il avait autorisé l’acte notarié à distance pendant la période printanière d’urgence sanitaire. Destiné à ne vivre que le temps du bourgeonnement, ce texte a cessé de s’appliquer le 10 août 2020.
Le décret n° 2020-1422 le fait partiellement renaître de ses cendres. Le nouveau texte est entré en vigueur le 22 novembre 2020. Sa durée de vie n’est pas limitée. Toutefois, sa portée est restreinte aux procurations authentiques à l’exclusion de tout autre type d’acte notarié ; en effet, le décret a pour objet de permettre l’établissement par les notaires de procurations authentiques sur support électronique lorsqu’une ou toutes les parties ne sont pas présentes.
Cela étant, rares sont les actes insusceptibles d’être reçus par un mandataire… On pense évidemment spontanément au testament ou à la RAAR… Pour les autres actes notariés que l’authenticité soit requise pour la preuve, l’opposabilité aux tiers ou la validité de l’acte, le recours à la procuration est possible ! Ainsi, le notaire pourra recevoir avec un mandataire désigné dans une procuration reçue à distance une vente ordinaire, un bail de toute nature, une VEFA, une donation, un contrat de mariage ou un mandat de protection future… Peu importe que le mandant soit sur le territoire national ou hors de France. Il va de soi que le notaire instrumentaire reste lui tenu de recevoir la procuration dans son ressort géographique donc en France.
Alors le décret n° 2020-1422 modifie le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971. Particulièrement, il y ajoute un article 20-1 aux termes duquel :
« Le notaire instrumentaire peut établir une procuration sur support électronique, lorsqu’une ou les parties à cet acte ne sont pas présentes devant lui.
L’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement de la ou des parties à l’acte qui ne sont pas présentes s’effectuent au moyen d’un système de traitement, de communication et de transmission de l’information garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.
Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec leur consentement, la signature électronique de cette ou ces parties au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret du 28 septembre 2017 déjà mentionné.
L’acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique qualifiée. »
Évidemment, les esprits chagrins trouveront à redire sur la portée limitée du décret ou l’effet hypothétique sur l’authenticité. On ne peut pourtant qu’être satisfait de cette prise en compte de l’évolution technologique pour recueillir des consentements. Le rôle du notaire et l’authenticité ne pourront qu’en sortir renforcés.
Concrètement, cette nouvelle variété de procuration sur support électronique permettra de répondre en toute sécurité juridique (pour le process de réception nous renvoyons le lecteur aux communications du CSN) aux attentes légitimes des clients des notaires qui pour divers motifs ne peuvent pas se rendre en l’étude mais ont impérativement besoin de l’acte. Les praticiens ne seront plus tentés d’utiliser des procurations douteuses ou de tenir compte d’une authenticité trop adaptée… Évidemment, on attend la suite… généraliser définitivement la comparution à distance.
DAVID BOULANGER
(DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRIDON NORD-EST)