Actu professionnelleRÉSIDENCE FISCALE EN FRANCE

Le confinement emporte-t-il des conséquences sur la détermination de la résidence fiscale ? L’hypothèse est celle des personnes domiciliées fiscalement hors de France, mais bloquées en France en raison des restrictions de circulation applicables depuis le 12 mars 2020.

Un communiqué de la DINR (direction des impôts des non-résidents) apporte d’utiles précisions.

L’article 4 B, 1, du code général des impôts dispose que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (…) ;

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

 

La règle est applicable sous réserve des dispositions contraires éventuellement prévues dans les conventions fiscales bilatérales conclues par la France avec des Etats étrangers.

L’administration rappelle une jurisprudence de principe. En effet, s’agissant du critère personnel du foyer ou lieu de séjour principal en France, le Conseil d’État a considéré, dans un arrêt du 3 novembre 1995 (n° 126513), que le critère du lieu de séjour principal ne joue que dans l’hypothèse où la personne ne dispose pas d’un foyer, défini comme étant le lieu de résidence habituelle de sa famille, et qu’en tout état de cause, il n’est pas tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison de circonstances exceptionnelles.

Il a été précisé que, « pour l’application des dispositions […] de l’article 4 B […], le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. »

L’administration en déduit qu’un séjour temporaire au titre du confinement en France, ou de restrictions de circulation (« travel ban ») décidées par le pays de résidence, n’est pas de nature à caractériser une domiciliation fiscale en France au titre de l’article 4 B précité.

Elle ajoute que, au regard des conventions internationales, il apparaît également que le fait qu’une personne soit retenue provisoirement en France en raison d’un cas de force majeure ne soit pas de nature, pour ce seul motif, à la considérer comme y ayant établi son foyer permanent ou y ayant le centre de ses intérêts vitaux.

DAVID BOULANGER
(DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRIDON NORD-EST)