L’ACQUISITION PAR LE DONATAIRE DE SA RÉSIDENCE PRINCIPALE EN VEFA NE CONSTITUE PAS UNE AFFECTATION ÉLIGIBLE AU RÉGIME D’EXONÉRATION TEMPORAIRE DES « DONS EXCEPTIONNELS » (CGI ART. 790 A BIS)

L’ACQUISITION PAR LE DONATAIRE DE SA RÉSIDENCE PRINCIPALE EN VEFA NE CONSTITUE PAS UNE AFFECTATION ÉLIGIBLE AU RÉGIME D’EXONÉRATION TEMPORAIRE DES « DONS EXCEPTIONNELS » (CGI ART. 790 A BIS)

Une réponse ministérielle publiée le 3 septembre 2020 (Rép. min. n° 6410 : JO Sénat 3 sept. 2020, p. 3895) fournit de premières indications concernant les conditions que doit remplir la holding bénéficiaire de l’apport pour assurer le maintien de l’exonération Dutreil en vertu du f de l’article 787 B du CGI dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2019 […]