Actu JuridiqueImpossibilité de désigner les père et mère tiers administrateurs selon l’article 384 du Code civil

Octroyer des libéralités à un mineur est chose ordinaire. Les éléments d’actifs reçus rentrent dans les pouvoirs de gestion de ses parents, administrateurs légaux. Cependant, soit en raison d’une animosité du disposant à leur égard, soit pour optimiser la gestion des biens reçus, l’acte est susceptible de contenir la désignation d’un tiers administrateur aux biens ainsi transmis (art. 384, Code civil). L’article 384, alinéa 2, du Code civil dispose que ce tiers détient les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d’un administrateur légal. On peut ainsi éviter le recours au juge des tutelles même pour des actes entrant dans le champ d’application de l’article 387-1 du Code civil.

Se pose alors la question de savoir qui peut être ce tiers administrateur ? La réponse semble de prime abord simple : toute personne librement choisie par l’auteur de la libéralité. Reste à déterminer si ce tiers administrateur pourrait être l’un des parents du mineur à qui le disposant entendrait octroyer des pouvoirs exorbitants du droit commun de l’article 387-1 du Code civil. Par exemple, l’un des parents fait donation d’actions à l’enfant. Il désigne alors un tiers administrateur avec pouvoir de les vendre sans devoir recourir au juge des tutelles, nonobstant le 8° de l’article 387-1, alinéa 1er, du Code civil. D’aucuns soutiennent que ce tiers administrateur pourrait être l’autre parent de l’enfant, voire le parent donateur. Nous avons toujours considéré qu’une telle lecture heurte à la fois la logique de l’article 384 du Code civil et la nature même de l’administration légale. D’une part, le parent de l’enfant est administrateur en titre… il n’est pas un tiers. D’autre part, l’administration légale est indisponible ; en effet, admettre qu’un disposant puisse attribuer à un parent, sur le fondement de l’article 384 du Code civil, des pouvoirs plus étendus que ceux qu’il détient en vertu de l’administration légale reviendrait indirectement à permettre une modulation conventionnelle d’un régime légal d’ordre public. Certes, le raisonnement peut apparaître élémentaire mais il nous a toujours semblé incontestable car tellement évident, compte tenu de la lettre et du régime de l’article 384 du Code civil.

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 janvier 2026 (CA Paris, Pôle 3 chambre 1, 28 janvier 2026, n° 24/00919) retient une telle impossibilité. La cour rappelle que le texte vise à prévenir les conflits d’intérêts entre le parent administrateur légal et l’enfant, ce qui est incompatible avec la désignation de ce même parent comme « tiers ». Alors, les juges décident que le donateur ne pouvait pas valablement convenir de désigner l’un des parents de l’enfant donataire « en qualité de tiers administrateur pour lui permettre selon la clause stipulée à l’acte de donation de « vendre sur sa seule signature les biens donnés ou ce qui en serait la représentation et d’effectuer tout remploi » afin d’échapper aux règles de l’administration légale qui l’obligent à être autorisé par le juge des tutelles pour vendre de gré à gré un immeuble appartenant à ses enfants mineurs comme le prévoyait l’ancien article 389-5 du code civil et désormais l’article 387-1 de ce code. » La désignation étant invalidée, la Cour décide que les règles de l’administration légale doivent s’appliquer donc, en l’espèce, l’autorisation préalable du juge des tutelles est requise.

Ainsi, le choix du tiers administrateur est certes libre mais il trouve toutefois sa limite dans la notion même de « tiers ». Les père et mère du mineur, déjà investis de l’administration légale, ne sauraient être investis à ce titre de pouvoirs dérogatoires par le jeu de l’article 384 du Code civil.

David BOULANGER
(DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRIDON NORD-EST)