RelectureAppel à candidatures SAFER : un simple lien peut suffire
Les modalités de publicité des appels à candidatures auxquels doivent se plier les SAFER avant toute attribution se précisent. La publication, sur le site internet des préfectures, d’un lien hypertexte renvoyant vers l’avis intégral diffusé sur le site de la SAFER satisfait à l’obligation légale.

Avant toute décision d’attribution, la SAFER est tenue d’organiser un appel à candidatures en respectant un formalisme impératif. Elle doit afficher un avis au contenu déterminé en mairie de la commune de situation du bien pendant au moins quinze jours et « cet avis (doit) également (être) publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées » (C. rur., art. R. 142-3). Dans la pratique, cette seconde formalité est toutefois fréquemment réalisée par l’insertion, sur les sites préfectoraux, d’un simple lien hypertexte renvoyant vers l’avis intégral publié sur le site de la SAFER.

Aussi un candidat évincé a-t-il contesté la régularité de ce procédé, soutenant qu’il ne satisfaisait pas aux exigences réglementaires qui impliquaient, selon lui, une reproduction directe et complète de l’avis sur les sites des préfectures. Il sollicitait en conséquence l’annulation de la décision de rétrocession et de la vente subséquente.

Par un arrêt rendu le 29 janvier 2026, la troisième chambre civile valide toutefois ce mode opératoire : « Satisfait à l’obligation de publication sur le site internet des préfectures de département et de région concernées, l’insertion sur ces sites d’un lien hypertexte donnant accès à l’avis intégral publié sur celui de la SAFER ».

La Cour adopte ainsi une lecture pragmatique du texte, retenant une approche fonctionnelle de la publicité : ce qui importe n’est pas tant le support matériel de l’information que l’accessibilité effective au contenu de l’avis. La solution sécurise une pratique largement répandue et limite les risques contentieux fondés sur une conception excessivement formaliste des modalités de publication.

Cette souplesse ne concerne toutefois que le mode technique de diffusion en ligne, et non l’exigence même de transparence. L’arrêt ne doit en effet pas être compris comme un affaiblissement des garanties entourant la procédure d’appel à candidatures. La régularité de la publication demeure subordonnée à l’existence d’un accès réel et complet aux informations exigées par le texte, lesquelles doivent figurer dans l’avis mis en ligne. De même, l’affichage en mairie pendant le délai réglementaire, certifié par le maire, conserve toute sa portée et demeure une formalité substantielle.

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Stéphanie DE LOS ANGELES
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)