La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, (JO 24 aout dite loi « climat ») institua un nouveau régime de constructibilité dans les zones d’érosion littorale ; il a ceci de surprenant qu’il prévoit dans certaines hypothèses que les pétitionnaires soient obligés lors de leurs travaux sur des immeubles existants ou visant à édifier un immeuble neuf de consigner auprès de la Caisse des Dépôts la somme nécessaire à la destruction de ceux-cis !
C’est un mécanisme sans précédent qui est instauré dans les zones concernées par ce recul dans un délai compris entre trente et cent ans : l’article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme prévoit en effet que lorsqu’un projet requiert la délivrance d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état dont le montant est fixé par l’autorisation d’urbanisme. Le bénéficiaire de l’autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la mise en œuvre de l’autorisation. Cette somme est insaisissable et produira des intérêts. En effet, la loi prévoit la démolition de ces constructions et la remise en état du terrain, aux frais de leur propriétaire lorsque le recul du trait de côte sera tel qu’à horizon de trois ans, les personnes ne seront plus en sécurité. Cette démolition sera ordonnée, le moment venu, par le maire.
C’est dans ce cadre qu’il faut lire les deux textes qui viennent de paraitre au JO du 16 avril 2026.
Philippe DUPUIS
(CONSULTANT AU CRIDON NORD-EST)

