Actu JuridiqueTONTINE ET SOCIÉTÉ : NE PAS FAIRE PORTER LA TONTINE SU L’INTÉGRALITÉ DES DROITS SOCIAUX !

Selon la Cour de cassation « Lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts d’une société civile, la clause statutaire d’accroissement ou de tontine, qui attribue au dernier survivant, de manière rétroactive, la propriété des parts incluses dans le pacte tontinier, est contraire à la disposition de l’article 1832 du code civil imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes et entraîne ainsi la nullité de la société ». C’est ainsi que la décision de la 3e chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 avril 2026 confirme l’analyse soutenue de longue date par la profession notariale (Cass, 3e civ, 9 avril 2026, 25-12.992, Publié au bulletin).

 

Par conséquent, lorsque le praticien rédige plus particulièrement des statuts de société civile intégrant une clause d’accroissement ou de tontine, il ne doit pas faire porter celle-ci sur l’intégralité des parts sociales mais au contraire, prendre le soin de réserver au moins une part sociale à chacun des associés tontiniers laquelle sera dévolue selon les principes de droit commun en cas de décès de l’associé. Pour éviter l’entrée d’un ou de plusieurs héritiers, il conviendra en outre de préciser que les parts sociales « hors tontine » respecteront pour leur dévolution les règles stipulées dans la clause « Transmission à cause de mort » ; cette dernière pouvant prévoir que la société continue avec le ou les seuls associés survivants ou que le ou les héritiers doivent être agréés pour devenir associés (C. civ, art. 1870). Quoiqu’il en soit, pour les parts sociales « hors tontine », les héritiers non agréées deviennent créanciers à hauteur de la contrevaleur des parts sociales, l’évaluation étant arrêtée au jour du décès de l’associé (C. civ, art. 1870-1).

 

La précaution a son importance dès lors que la sanction encourue est la nullité de la société. Il résulte de l’article 1844-10 du Code civil dans toutes ses versions en vigueur depuis le 1er juillet 1978 à ce jour que la violation des dispositions de l’article 1832 du Code fixant notamment un nombre minimal de deux associés est sanctionnée par la nullité de la société. On relèvera juste que la Cour de cassation conclut à la nullité de la société alors qu’aucun décès n’était encore survenu, que la clause d’accroissement rétroactive n’avait pas encore joué et donc que la société était toujours pluripersonnelle et ce depuis l’origine.

 

Le raisonnement de la Cour de cassation est limpide :

« 7. Selon l’article 1832 du code civil, la société est, sauf dans les cas prévus par la loi, instituée par deux ou plusieurs personnes.

8. Selon l’article 1844-10 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du code civil dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.

9. La clause de tontine ou d’accroissement stipulée dans les statuts d’une société civile est celle qui attribue au dernier survivant, de manière rétroactive, la propriété des parts incluses dans le pacte tontinier.

 10. Lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts, elle emporte leur réunion en une seule main au décès de l’avant-dernier tontinier.

 11. Une telle réunion, en ce qu’elle produit effet, non en cours de vie sociale, comme l’envisage l’article 1844-5 du code civil, mais rétroactivement, à la constitution de la société, ne relève pas des dispositions de ce dernier texte.

 12. Il en résulte que, lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts d’une société civile, la clause statutaire d’accroissement ou de tontine est contraire à la disposition imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes.

13. Une telle clause entraîne ainsi la nullité de la société.

14. Le moyen, en ce qu’il postule qu’une clause statutaire de tontine doit être réputée non écrite lorsqu’elle est illicite au regard de l’article 1832 du code civil, n’est donc pas fondé ».

 

Soulignons enfin que la Cour de cassation insiste sur la différence entre une société qui devient unipersonnelle en cours de vie sociale et société unipersonnelle depuis l’origine.

 

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1844-5 du Code civil « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu ». Lorsque toutes les parts sociales se trouvent réunies entre les mains d’une seule personne, par exemple à la suite d’une transmission successorale, la société n’est pas dissoute mais tout intéressé peut demander la dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. En pratique, la régularisation peut être opérée même après l’expiration du délai d’un an. L’article 1844-5, al. 1 du Code civil dispose en effet que le tribunal d’une part, ne peut pas prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la situation de la société a été régularisée et d’autre part, peut accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour procéder à cette régularisation. Il résulte de ces précisions qu’une société civile peut fonctionner indéfiniment avec un seul associé. Ce n’est que si une action en dissolution est introduite que l’associé unique devra se préoccuper de régulariser sa situation.

 

La situation n’est pas la même dans le cadre d’une clause de tontine portant sur l’intégralité des parts sociales d’une société civile. Le caractère rétroactif de la clause conduit à analyser la société comme unipersonnelle depuis sa constitution. Or, si la loi autorise les SARL, SAS ou EARL à être instituées par une unique personne physique, tel n’est pas le cas des sociétés civiles qui lorsqu’elles sont constituées doivent obligatoirement comporter au moins deux associés.

 

Constituer une société civile avec un seul associé entache la société de nullité, alors qu’une société civile qui devient unipersonnelle en cours de vie sociale encourt le risque de dissolution judiciaire.

Alexandra ARNAUD-EMERY
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)