L’article 36 du même décret précise que le notaire peut délivrer une copie sur support papier d’un acte établi sur support électronique dans les conditions posées par l’article 34 à l’exception des alinéas 5 à 7.
Or, s’il s’agit d’un acte établi sur support électronique, les parties et le notaire instrumentaire ne signent que la dernière page de l’acte. Il pourrait être déduit de cette constatation et d’une lecture littérale de l’article 34 du décret précité que la copie exécutoire d’un acte reçu électroniquement qui reproduit les signatures de l’acte, devrait être signé par le notaire instrumentaire uniquement sur la dernière page. Mais cette interprétation est erronée : on peut supposer qu’à l’époque de la rédaction de l’article 34 (issu du décret n°2005-973 du 10 août 2005), l’acte électronique n’était pas opérationnel. Il résulte en conséquence de ces dispositions que faute pour l’acte reçu sur support électronique de contenir les paraphes des parties ainsi que ceux du notaire sur chacune de ses pages, la copie exécutoire d’un tel acte doit nécessairement comporter le paraphe du notaire instrumentaire sur chacune des feuilles de la copie dès lors que celles-ci ne sont pas réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
En effet, bien que la délivrance d’une copie exécutoire électronique soit envisagée par les textes, il n’existe pas encore à ce jour de procédé le permettant.
Ainsi, actuellement, l’acte authentique reçu sur support électronique ne peut donner lieu qu’à la délivrance d’une copie exécutoire papier, laquelle doit, à peine de nullité, respecter les dispositions de l’article 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.
En conséquence, pour l’établissement de la copie exécutoire d’un acte reçu sur support électronique il convient de retenir que si le notaire ne dispose pas d’un procédé type Assemblact© empêchant toute substitution ou addition des feuilles de la copie, il doit impérativement parapher chaque page de celle-ci.
JULIETTE ROUSSEL
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)