La Cour de cassation considère que la réserve héréditaire ne correspond pas à un principe essentiel du droit français. Elle n’est pas un élément de l’ordre public international. Afin de contourner cette jurisprudence, en 2021, le législateur a ajouté un alinéa 3 à l’article 913 du Code civil. Il organise un prélèvement compensatoire au bénéfice des descendants d’un défunt dont la succession relève d’une loi ignorant un tel mécanisme. Plus précisément, le texte prévoit : « lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. » On ne s’émerveillera pas devant la limpidité du régime de cette règle…
Quoiqu’il en soit, elle a amené le dépôt d’une plainte auprès de la Commission européenne. Selon les plaignants, la règle violerait le règlement (UE) n° 650/2012, en particulier la disposition permettant aux testateurs de choisir la loi de l’État de leur nationalité comme loi régissant l’ensemble de leur succession. Après échanges avec les autorités françaises, la Commission vient de considérer que l’insécurité juridique créée par le libellé de l’article 913, troisième alinéa, du code civil français à la lumière du règlement (UE) N° 650/2012 en matière de successions a été résolue.
Sous l’égide de la Commission, une lecture littérale et restrictive du texte l’emporte : il ne peut s’appliquer que si la loi étrangère normalement applicable au règlement de la succession ne « permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants ». Un principe d’équivalence est retenu. Particulièrement, est considéré que « les Family Provisions prévues en droit anglo-saxon sont un « équivalent fonctionnel » de la réserve héréditaire. Ainsi, si la loi anglaise est applicable au règlement de la succession, le juge ne devrait pas appliquer le droit de prélèvement puisqu’il existe en droit anglais un « mécanisme réservataire protecteur des enfants », à savoir les Family Provisions. » »
La plupart des systèmes juridiques qui ignorent la réserve héréditaire, connaissent, a priori, des mécanismes protecteurs des enfants. Dès lors qu’on leur appliquera la même logique interprétative que celle retenue pour les Family Provisions, le champ d’application pratique de l’article 913, aliéna 3, du Code civil devient anecdotique. Mérite-t-il encore de demeurer dans le Code civil ?
David BOULANGER
(DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRIDON NORD-EST)

