Le délai d’enregistrement des déclarations de succession prévu par l’article 641 du CGI ne pouvait pas bénéficier de la prolongation des délais organisée par l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
Le « II » de l’article 10 de l’ordonnance énonçait en effet expressément que cette mesure ne s’appliquait pas aux déclarations servant à fixer l’assiette et la liquidation des impôts et taxes.
Cette exclusion ne résultait pas d’un oubli, mais d’une volonté délibérée, les travaux préparatoires la justifiant par la nécessité « de préserver le recouvrement des recettes publiques nécessaires au fonctionnement des services publics et au soutien de l’économie ». (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, JORF n°0074 du 26 mars 2020, texte n° 8).
Les instances notariales locales avaient toutefois été destinataires d’indications émanant de leurs Directions Régionales des Finances Publique (DRFIP) admettant par tolérance une remise systématique des intérêts et pénalités de retard pour les déclarations souscrites hors délai durant la période d’urgence sanitaire. Ces notes ne brillaient pas par leur clarté, en ce qui concerne la période concernée, fixée à un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Une actualisation du Bofip (BOI-DJC-COVID19-50, n°60 du 24 juin 2020) contient une mesure de tolérance plus générale dont le périmètre est plus clairement circonscrit au moins pour ce qui est des dates concernées. Aux termes d’une formulation qui n’est pas exempte d’équivoque, elle admet que les déclarations principales de succession déposées hors délai, du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, ne font l’objet d’aucun intérêt de retard, ni de pénalités.
Sont concernés :
– les déclarations principales de succession (formulaires n°2705-SD et 2705-S-SD) ;
– le délai prévu à l’article 641 du CGI ;
– tant l’intérêt que les pénalités de retard (CGI, art. 1727 et 1728 A)
FRANÇOIS FRULEUX
(CONSULTANT AU CRIDON NORD-EST)