Actu Juridique

La Cour de cassation tranche l’épineux problème du régime juridique des chemins d’exploitation. Il y a un exercice collectif du droit de propriété et de jouissance par les riverains. Historiquement, la Cour de cassation avait considéré qu’il convenait de leur appliquer les règles de l’indivision, tous les propriétaires de terrains desservis par un chemin d’exploitation étant soumis au régime de l’indivision forcée, lequel était fondé sur la nécessité de l’usage (Req. 20 févr. 1886, S. 1886. 1. 193). Cependant, plus récemment, les articles L. 162-I à L. 162-5 et R. 162-I du code rural ont précisé que les propriétaires riverains chemin d’exploitation ont droit à l’usage commun dudit chemin ; ils en détiennent collectivement la propriété, un tel usage commun s’assimilant, pour la doctrine, à une indivision ne portant que sur la jouissance (ROBERT, Les chemins d’exploitation, RDI 1994. 389). Cette indivision, dite forcée, est distincte de l’indivision ordinaire, car elle ne peut pas donner lieu à un partage. Mais, dans un arrêt en date du 29 novembre 2018, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation exclut toute idée d’indivision. Elle décide, sous le visa de l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime, qu’en l’absence de titre, les chemins d’exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains ; que leur usage est commun à ceux-ci et peut être interdit au public. Elle en déduit « que l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains ».