DEUX MOIS
On rappelle que l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 n’avait pas vocation à régir les contrats de syndic donc le mandat arriverait à terme plus d’un moins après l’expiration de l’état d’urgence sanitaire (23 juin 2020, à minuit). Or, l’on s’accordait à penser que la plupart des assemblées générales appelées à se réunir pendant la période de confinement, soit au cours du 2e trimestre 2020, auraient à statuer sur des mandats arrivant à échéance le 30 juin 2020. De la sorte, dans ce cas précis, l’assemblée générale aurait dû avoir lieu entre le 24 mai et le 30 juin (!), ce qui demeurait finalement impossible à réaliser, autant d’un point de vue temporel que matériel.
Tenant compte de ces difficultés, l’article 22 de l’ordonnance n° 2020-304 énonce désormais que « Par dérogation aux dispositions de l’article 1102 et du deuxième alinéa de l’article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré « entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er » est renouvelé dans les mêmes termes (…) ». On constate ainsi que la date d’expiration du contrat de syndic est maintenant fixée au 23 juillet 2020..
HUIT MOIS
RÉMUNÉRATION
CONSEIL SYNDICAL
L’ordonnance n° 2020-304 n’avait pas mentionné le renouvellement des mandats des conseillers syndicaux alors que leur « maintien aurait été indispensable au contrôle de la bonne gestion du syndic au sein des copropriétés ainsi que pour l’organisation des assemblées générales des copropriétaires » (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 22 avril 2020). Cet « oubli » a été corrigé et le renouvellement du mandat des conseillers syndicaux est calqué sur celui du syndic.
Selon le nouvel article 22-1 de l’ordonnance n° 2020-304, « Par dérogation aux dispositions de l’article 21 et du c de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le mandat confié par décision de l’assemblée générale aux membres du conseil syndical, qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er, est renouvelé jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée générale intervient au plus tard huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné les membres du conseil syndical avant la publication de la présente ordonnance ».
THIERRY DUBAELE
(CONSULTANT ASSOCIÉ AU CRIDON NORD-EST)