Parution du décret pour la mise en œuvre du droit de préemption relatif au recul du trait de côte.
Décret n° 2024-638 du 27 juin 2024 relatif aux modalités d’application du droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, JO 29 juin 2024.
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, (JO 24 août) créa un droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte (articles L219-1 à L219-13 code de l’urbanisme). L’ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 vint compléter ce dispositif. Le présent décret vient en préciser certaines modalités pratiques.
INSTITUTION
Ce droit sera institué dans les communes concernées par un risque identifié de recul du trait de côte et répertoriées comme telles par l’article L 121-22-1 du code de l’urbanisme. Ce droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, lorsque celui-ci est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de carte communale. Il s’applique de plein droit dans ces communes sans qu’il soit besoin d’en délibérer (pour les zones menacées à un horizon de 30 ans). Par contre, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également (mais ce n’est alors qu’une faculté) instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur tout ou partie de la zone définie au 2° dudit article L. 121-22-2 (exposition au risque à un horizon compris entre 30 et 100 ans). La liste des communes concernées est fixée par décret et elle sera révisée au moins tous les neuf ans (article L 219-1 code de l‘urbanisme). Dès lors, le décret vient organiser la publicité de cette délibération pour la zone concernée par un risque entre 30 et 100 ans. Il est donc créé un article R 219-1 du code de l’urbanisme qui précise les modalités d’entrée en vigueur de cette délibération.
DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER
La DIA obéit aux règles usuelles des autres droits de préemptions publics. On relèvera néanmoins l’obligation pour le propriétaire du bien d’en transmettre une copie au directeur départemental ou régional des finances publiques (article L. 219-6 code de l’urbanisme). Un article R 219-2 du code de l’urbanisme vient confirmer l’emploi du formulaire « cerfa » 10072*03 qui devra dès lors être modifié (on peut espérer qu’à cette occasion, il le soit par arrêté et que l’on en profite pour le purger de ses maladresses rédactionnelles).
DEMANDE UNIQUE DE PIÈCES COMPLÉMENTAIRES
A l’égal par exemple du droit de préemption urbain, le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. Le décret vient créer un article R 219-3 du code de l’urbanisme répertoriant la liste des pièces exigibles. Il s’agira tout d’abord de tout ou partie des documents mentionnés au II de l’article R. 213-7 du code de l’urbanisme et ensuite des documents d’expertise, devis ou diagnostics, établis à l’occasion ou en prévention d’un sinistre lié à l’exposition du bien au recul du trait de côte.
DEMANDE DE VISITE
Si la possibilité de demander à visiter le bien existe également, on remarquera que ce droit de visite ne suspend pas le délai pour préempter (à la différence du DPU). Les modalités de l’exercice de ce droit sont désormais fixées aux nouveaux articles D 219-4 et D 219-5 du code de l’urbanisme.
Enfin, on remarquera l’article R 219-7 qui rend applicables à ce droit de préemption, les dispositions du droit de préemption urbain en matière de formalisme des délégations, de réponses possibles de l’administration qui reçoit une DIA et de notification des demandes, offres et décisions de l’administration.
Philippe DUPUIS
(CONSULTANT AU CRIDON NORD-EST)