Le conjoint survivant peut bénéficier de deux droits distincts sur le logement : un droit dit temporaire (art. 763, Code civil) de jouissance gratuite, lui profitant de plein droit, pendant une année ; et, un droit dit viager (art. 764, Code civil) pour lequel il doit opter expressément ou tacitement. Il dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ce dernier droit, correspondant à des droits d’habitation et d’usage (art. 765-1, Code civil).
Une question discutée était celle de savoir si le fait de se maintenir dans les lieux un an après le décès suffit à permettre au conjoint survivant de bénéficier des dispositions de l’article 764 du Code civil.
Ainsi que le CRIDON Nord-Est l’avait toujours considéré, la Première Chambre civile de la Cour de cassation vient de décider que si la manifestation de volonté de bénéficier du droit viager « peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux. » (Civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-1674). On insistera sur la nécessité d’interroger le conjoint survivant dès le décès de son époux afin de connaître sa volonté de bénéficier ou non du droit viager pour ensuite, dans l’affirmative, la formaliser dans le délai légal.
CLAIRE PEUBLE
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)