Actu JuridiqueELÉMENTS D’ÉQUIPEMENT INSTALLÉS SUR EXISTANT : PAS DE GARANTIE DÉCENNALE

Une question récurrente est celle de savoir si l’installation d’éléments d’équipement sur un ouvrage existant, comme un insert dans un conduit de cheminée ou une chaudière, relève ou non de la garantie décennale. La question connexe consiste à déterminer, dans l’affirmative, si les dommages causés aux existants par ces travaux sont couverts par l’assurance obligatoire de responsabilité décennale, voire entrent dans le champ de l’assurance dommages-ouvrage. Opérant un revirement spectaculaire de jurisprudence en 2024, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation répond négativement à la première question. La seconde devient alors sans objet. En effet, elle décide dorénavant : « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. » (Civ. 3, 21 mars 2024, n° 22-18.694).

 

Ainsi que l’indique son rapport annuel pour 2024 : « la Cour de cassation entend revenir, pour déterminer les régimes de responsabilité applicables aux éléments d’équipement, à la distinction initiale entre ceux d’origine et ceux installés sur l’ouvrage existant. Les éléments d’équipement d’origine restent soumis, selon les cas, aux régimes de responsabilité prévus par les articles 1792, 1792-2 ou 1792-3 du code civil. Désormais, l’impropriété à destination ou l’atteinte à la solidité de l’élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant relève de la garantie décennale si cet élément constitue un ouvrage en lui-même. À défaut, il relève de la responsabilité contractuelle de droit commun tant pour les dommages qui l’affectent que pour ceux qu’il fait subir à l’ouvrage existant » (p. 182 ; voir rapport annuel de la Cour de cassation 2024).

 

Cette solution vient d’être rappelée par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation dans une affaire où après la mise en place d’une pompe à chaleur était survenue une série de pannes et de dysfonctionnements. Elle confirme l’arrêt de la cour d’appel ayant retenu que « s’agissant de la pose d’un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l’installation de la pompe à chaleur ne constituait pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale » (Civ. 3, 10 juillet 2025, n° 23-22.242).

 

On peut raisonnablement considérer que la mise en place d’éléments d’équipement sur un bâtiment existant ne réalisera que rarement un ouvrage. En effet, l’ouvrage exige le recours à de réelles techniques de construction, tel ne sera ordinairement pas le cas lors de l’installation d’un élément d’équipement sur existant. Ainsi, dorénavant, dans la préparation des actes de vente d’immeubles bâtis anciens, le notaire constatant que le vendeur à installé un insert, une pompe à chaleur ou toute nouvelle chaudière n’aura plus à s’inquiéter de l’existence ou non des assurances-construction puisque de tels éléments sortent de la garantie décennale.

 

David BOULANGER
(DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRIDON NORD-EST)