FlashsENTRÉE EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2021 DE LA RÉFORME DES DIVORCES CONTENTIEUX

Pour rappel, la loi n° 2019-222 du 23 juin 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice a notamment apporté d’importantes modifications à la procédure des divorces contentieux, en plus de contenir des dispositions concernant la séparation de corps et le divorce par consentement mutuel. Le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 a complété le dispositif (Dalloz actualité, 19 déc. 2019, S. Torricelli-Chrifi et A. Tani).

Parmi les modifications intéressant la pratique notariale, on relèvera en particulier :

•. La suppression de la phase de conciliation

Cette modification s’explique par la volonté de simplifier la procédure de divorce et de réduire les délais en la matière afin que les parties accèdent directement à la phase de jugement. En bref, la procédure de divorce suivra trois étapes : la demande en divorce qui introduit l’instance et qui prend la forme soit d’une assignation soit d’une requête conjointe, puis l’audience d’orientation et sur mesures provisoires (« AOMP ») et enfin le jugement de divorce (C. Lesbats, « Divorce – La réforme des divorces contentieux en 13 questions – Etude Questions-réponses », JCP N, 11 sept. 2020, 1179, question 4).

L’une des nouveautés majeures est la disparition de l’ordonnance de non-conciliation. De plus, la fixation des mesures provisoires par le juge n’est plus obligatoire car les parties ou la partie seule constituée peuvent y renoncer (C. civ. art. 254). Sur ce point, il est clair que l’absence de mesures provisoires risquera de perturber le travail du notaire liquidateur (par ex. sur le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du logement conjugal).

Une autre nouveauté réside dans le fait que si des mesures provisoires étaient prises par le juge, elles produiront effet en principe au jour de l’introduction de la demande en divorce et jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée. Toutefois, de façon très surprenante, il est prévu que le juge peut fixer la date d’effet des mesures provisoires (CPC, art. 1117, al. 7). Or, cette nouveauté est une innovation majeure car avant la réforme, les mesures provisoires prenaient effet à la date de l’ONC et le juge ne pouvait prévoir de date d’effet différente. Nul doute que ce pouvoir offert au juge engendrera de nombreuses questions et difficultés pratiques (v. sur la question, notamment : J. Casey, « Réforme de la procédure des divorces contentieux : le décret », AJ famille 2020, 12).

Ensuite, quant à la date des effets du divorce, le jugement prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, et en l’absence d’accord entre eux, non plus à la date de l’ordonnance de non-conciliation, mais à celle de la demande en divorce (donc en tout début de procédure). Cette modification figure dans le nouvel article 262-1 du Code civil. Ainsi, pour les procédures soumises aux nouvelles dispositions, le régime matrimonial sera réputé dissous à la date de la demande en divorce. Puisque la demande en divorce marque l’ouverture de l’instance (C. civ. art. 251), c’est donc à compter de cette date qu’un acte de partage pourra être régularisé mais il ne s’exécutera qu’une fois le devenu définitif.

•. L’acceptation du principe de la rupture du mariage dans le divorce accepté peut résulter d’un acte sous signature privée contresigné par avocat (C. civ. art. 233 et CPC, art. 1123-1), lequel peut intervenir à différents moments de la procédure.

•. En cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, le délai de cessation de la vie commune est réduit : de deux ans, il est porté à un an (C. civ. art. 238).

 

L’application de ces nouvelles dispositions était initialement prévue pour le 1er janvier 2020 puis leur entrée en vigueur a été reportée au plus tard au 1er septembre 2020. En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’article 25 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 a reporté la date d’entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2021.

En outre, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (JORF du 28 novembre 2020) apporte notamment quelques modifications aux nouvelles règles applicables à la procédure de divorce et modifie les articles 1107 et 1108 du Code de procédure civile (J. Casey, « Nouvelle procédure de divorce : encore un décret… », Lexbase Droit privé, n° 846 du 3 déc. 2020).

Enfin, en ce qui concerne le droit transitoire applicable à la procédure des divorces contentieux, les procédures engagées avant le 1er janvier 2021 resteront soumises au droit ancien, y compris pour les assignations délivrées après le 1er janvier 2021 dès lors que la requête initiale aura été déposée avant cette date. En revanche, les nouvelles règles s’appliqueront lorsque l’assignation en divorce aura été signifiée à partir du 1er janvier 2021.

MATHILDE LIVOIR
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)