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Chose promise, chose due ! Ainsi que nous l’avions annoncé, les règles de suspension des délais sont à nouveau, et, espérons-le définitivement, modifiées !

HISTORIQUE DES TEXTES :

  • L’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a posé en principe général le report des délais à la fin de la « période juridiquement protégé » (PJJ), c’est-à-dire une période d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence, alors fixée au 24 mai 2020, dans la limite maximale de deux mois. Ainsi, la fin d’un délai d’un mois expirant initialement pendant la PJJ était reportée au 24 juillet 2020 et la fin d’un délai de trois mois était reportée au 24 août 2020.

 

  • La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, publiée au JO du 12, a notamment reporté la fin de l’état d’urgence au 10 juillet inclus. La fin d’un délai d’un mois expirant initialement pendant la PJJ était alors reportée au 10 août 2020 et la fin d’un délai de trois mois était reportée au 10 septembre 2020.

Le point de départ flottant de la PJJ, calé sur la date de fin d’état d’urgence risquant d’entraîner un blocage sine die des procédures, un certain nombre d’exceptions, notamment en droit fiscal ou en droit de l’urbanisme, ont été progressivement instaurées.

 

Restaient une multitude de délais, difficilement inventoriables, restaient soumis aux variations de la date de cessation de l’état d’urgence, bloquant par là-même un grand nombre de dossiers.

Des voix s’étant élevées pour demander la déconnexion de la PJJ et de l’état d’urgence, l’Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 « fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire » a mis en œuvre les préconisations faites.

REPORT DES DÉLAIS

Désormais, la date de fin de la PJJ n’est plus la date de fin de l’état d’urgence à laquelle est ajoutée la durée d’un mois, mais la date fixe du 23 juin 2020 inclus.

la PJJ prenant fin le 23 juin inclus, les délais recommencent à courir le 24 juin à 00h00 (CPC, art. 642).

Le calendrier général est ainsi mis à jour :
schema 1 : FIN DE LA PÉRIODE JURIDIQUEMENT PROTÉGÉE : RETOUR VERS LE FUTUR !
Schema 2 : FIN DE LA PÉRIODE JURIDIQUEMENT PROTÉGÉE : RETOUR VERS LE FUTUR !
Schéma 3 : FIN DE LA PÉRIODE JURIDIQUEMENT PROTÉGÉE : RETOUR VERS LE FUTUR !

SANDRINE LE CHUITON
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)