Actu professionnelleIMPACT DU COVID-19 SUR LA SITUATION DES PERSONNES PROTÉGÉES

OUVERTURE DE LA MESURE :

L’article 432 du Code civil dispose que lorsque le juge des contentieux de la protection est saisi d’une demande tendant à l’ouverture d’une mesure protection d’un majeur, il doit statuer « la personne entendue ou appelée ». Il ne peut écarter l’audition que si celle-ci est de nature à porter atteinte à la santé de l’intéressé ou s’il est hors d’état de manifester sa volonté, sous réserve d’une motivation spéciale et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
Une circulaire du ministère de la justice du 14 mars 2020 décide que « dans le cas où les mesures sanitaires qui ont été prise en raison du COVID-19 font obstacle à l’audition, par le juge, de la personne concernée par la demande de protection et que les conditions prévues par l’article 432 du code civil pour la dispense d’audition ne sont pas réunies, il convient de rappeler qu’une mesure de sauvegarde de justice peut être ordonnée sans audition de la personne qu’il s’agit de protéger, à condition qu’il y ait urgence à ce que le juge prononce une mesure de protection. Dans ce cas, le juge devra entendre le majeur protégé « dans les meilleurs délais.» » (voir CRIM-2020-10/E1-13.03.2020).

COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE :

L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (JORF 26 mars) précise que lorsqu’une juridiction du premier degré est dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d’appel désigne par ordonnance, après avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l’activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée (art. 3, al. 1er).

TENUE DES AUDIENCES :

L’ordonnance n° 2020-304 permet la tenue d’audience par un moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans ce cas, lorsqu’une partie est assistée d’un conseil ou d’un interprète, il n’est pas requis que ce dernier soit physiquement présent auprès d’elle. Même, en cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges (art. 7). Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s’assurer du respect du contradictoire (art. 6).

PROROGATION DES MESURES DE PROTECTION :

L’article 12 de l’ordonnance n° 2020-304 prévoit que les mesures de protection juridique des majeurs (et les mesures de protection prises en application des articles 515-9 à 515-13 du code civil) dont le terme vient à échéance au cours de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période, à moins qu’il n’y ait été mis fin ou que leur terme ait été modifié par le juge compétent avant l’expiration de ce délai.

SITUATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS :

Les MJPM doivent poursuivre leur activité, mais la priorité est donnée au télétravail et ne sont permises que les visites à domicile strictement nécessaires (voir)

DAVID BOULANGER
(DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRIDON NORD-EST)