Actu JuridiqueL’IMPOSITION DES PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES GÉNÉRÉES PAR DES TRANSMISSIONS À TITRE GRATUIT D’ENTREPRISE DONNÉE EN LOCATION GÉRANCE : L’ADMINISTRATION FISCALE MODIFIE SA DOCTRINE

L’article 41 du Code général des impôts institue un mécanisme de report d’imposition des plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle, la plus-value étant définitivement exonérée si l’exploitation est poursuivie pendant cinq ans.

Selon l’administration fiscale, les transmissions éligibles sont celles portant sur des entreprises exploitées par des contribuables qui y exercent leur profession. Cette dernière doit être de nature industrielle, commerciale ou artisanale, libérale ou agricole, et doit être effectivement exercée, ce qui suppose l’accomplissement d’actes précis et de diligences réelles.

 

La personne à l’origine de la transmission devant gérer une véritable entreprise, l’administration considérait que les loueurs de fonds de commerce, administrant une activité de rapport, ne devaient pas être considérés comme exploitant une entreprise individuelle (Rép. Min. Bobe, n° 46.957 : JOAN 29 mars 2005, p. 3.265) et ne pouvaient pas prétendre à l’application du régime de faveur. Cette position était contestée dans la mesure où elle manquait de base légale.

 

L’administration fiscale vient d’admettre que le fait que l’entreprise individuelle transmise ait été donnée en location-gérance préalablement à la transmission, ne fait pas obstacle, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, au bénéfice de ce dispositif (BOI-ACTU-2024-00075). Par voie de conséquence, la réponse ministérielle BOBE précitée est rapportée.

 

Cette situation ne doit pas être confondue avec la mise en location-gérance d’une entreprise transmise dans le cadre du régime de faveur de l’article 41 du Code général des impôts.

 

Dans le cadre du report d’imposition, en effet, l’article 41 du CGI assimile expressément la mise en location-gérance à une cessation totale ou partielle d’entreprise, de sorte que les bénéficiaires de la transmission perdent le bénéfice du report d’imposition si cet évènement intervient dans les cinq ans de la transmission.

Marc COTTINI
(CONSULTANT ASSOCIÉ AU CRIDON NORD-EST)