Actu JuridiqueLE REGISTRE DES MANDATS DE PROTECTION FUTURE BIENTÔT EFFECTIF

Décret n° 2024-1032 du 16 novembre 2024 relatif au registre des mandats de protection future
(JORF 17 novembre).

L’article 477-1 du Code civil lequel dispose que « le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l’accès sont réglés par » voie réglementaire. Chacun attendait ce registre depuis 2015. On aurait presque cru à l’Arlésienne. Eh bien, non ! un décret n° 2024-1032 du 16 novembre 2024 est pris pour l’application de l’article 477-1 du Code civil. Reste quand même un arrêté à publier… afin que le registre prenne effectivement vie.

En attendant, le décret ajoute les articles 1260-1 à 1260-7 au Code de procédure civile. Le premier texte prévoit particulièrement que la publication du mandat de protection future est réalisée par l’inscription, sur un registre dématérialisé tenu par le ministère de la justice et dans un délai de six mois à compter de l’établissement du mandat, des informations précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant d’identifier le mandant ou le bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant ainsi que le ou les mandataires. Toutes les étapes de la vie du mandat de protection future apparaîtront dans le registre qu’il s’agisse de sa constitution, de sa mondification, de sa mise en œuvre ou notamment de sa fin. Littéralement, la charge d’accomplir les formalités pèse, selon le cas, sur le mandant, le mandataire ou le greffier. Même si le décret ne le prévoit pas expressément, on peut logiquement considérer, sous réserve de l’arrêté à venir, qu’en cas de mandat notarié, le notaire aura compétence pour accomplir les formalités idoines pour le compte du mandant ou du mandataire.

 

La formalité de publication est impérative mais elle n’est pas sanctionnée par l’impossibilité de mettre en œuvre le mandat non inscrit. Dans ce cas, le mandataire ou l’un des mandataires accomplit les démarches nécessaires à l’inscription des informations mentionnées à l’article 1260-1 au sein du registre.

L’article 4 du décret envisage les mandats établis antérieurement à l’effectivité du registre. Il prévoit que l’inscription sur le registre des mandats de protection future établis avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu par les dispositions du même article s’effectue dans un délai de six mois à compter de cette date.

 

L’accès au registre est limité. Il n’est ouvert, d’une part, qu’aux magistrats et aux agents de greffe, ainsi qu’aux attachés de justices et assistants spécialisés des articles L. 123-4 et L. 123-5 du Code de l’organisation judiciaire et aux personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître ; d’autre part, au mandant, au bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant et au ou aux mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent. On regrettera que les notaires n’entrent pas, aux termes du décret, dans liste des personnes autorisées à accéder au registre.

David BOULANGER
(DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRIDON NORD-EST)