Actu JuridiqueLicitation et droit de partage réduit : c’est non !

Par principe, l’article 750 I du Code général des impôts soumet les licitations aux droits de vente. Par exception, le II de ce même article soumet certaines licitations au droit de partage lorsque deux conditions cumulatives sont réunies tenant l’une à l’origine de l’indivision et l’autre à la qualité du cessionnaire. Tel est notamment le cas des licitations entre ex-époux ou ex-partenaires pacsés ayant pour objet des biens acquis en commun avant ou pendant l’union ou le PACS et ce, quel que soit le régime adopté par les protagonistes.

Dès lors, s’est posée la question de savoir si la baisse de taux du droit de partage instaurée par l’article 108 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (CGI, art. 746) pouvait être appliquée aux licitations consécutives à la rupture d’une union juridique.

A l’aune du principe d’interprétation stricte des textes (BOI-CTX-DG-20-10-10 § 270), une récente réponse ministérielle y répond par la négative :

« Il résulte du II de l’article 750 du CGI que les licitations portant sur des biens dépendant d’une communauté conjugale ou des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un PACS ou par des époux, avant ou pendant le mariage ou le PACS et réalisées au profit des membres originaires de l’indivision, sont assujetties à un droit d’enregistrement au taux de 2,50 %. Cette disposition propre aux licitations n’a pas été modifiée par l’article 108 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Par conséquent, la diminution de taux prévue par l’article 746 du CGI ne s’applique pas aux licitations consécutives à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de PACS. » (RM Renaud-Garabedian, n° 356, JO Sénat, 22 déc. 2022, p. 6646).
Par ailleurs, cette même réponse ministérielle précise que les partages bénéficiant de la baisse de taux doivent impérativement être effectifs après la rupture du PACS, le divorce ou la séparation de corps. Ainsi, par exemple, des époux séparés de biens qui, au titre de leur séparation prochaine, partageraient immédiatement des biens sans attendre que leur divorce soit effectif, se verraient appliquer le taux de 2,50 %.

JULIEN VERCHAIN
(CONSULTANT AU CRIDON NORD-EST)