Par principe, l’article 750 I du Code général des impôts soumet les licitations aux droits de vente. Par exception, le II de ce même article soumet certaines licitations au droit de partage lorsque deux conditions cumulatives sont réunies tenant l’une à l’origine de l’indivision et l’autre à la qualité du cessionnaire. Tel est notamment le cas des licitations entre ex-époux ou ex-partenaires pacsés ayant pour objet des biens acquis en commun avant ou pendant l’union ou le PACS et ce, quel que soit le régime adopté par les protagonistes.
Dès lors, s’est posée la question de savoir si la baisse de taux du droit de partage instaurée par l’article 108 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (CGI, art. 746) pouvait être appliquée aux licitations consécutives à la rupture d’une union juridique.
A l’aune du principe d’interprétation stricte des textes (BOI-CTX-DG-20-10-10 § 270), une récente réponse ministérielle y répond par la négative :
JULIEN VERCHAIN
(CONSULTANT AU CRIDON NORD-EST)